Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2015, n° 14/01265

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°58

R.G : 14/01265

M. H B

C/

XXX

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Gérard SCHAMBER, Président,

M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme D E, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Décembre 2014

devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2014

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES

****

APPELANT :

Monsieur H B

Le Mené

XXX

comparant en personne

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

représentée par M. Z, en vertu d’un pouvoir spécial

M. H B, demeurant à Guidel-56-, salarié de l’association Ker-Ar-Mor en qualité de technicien de maintenance dans un centre de vacances, a été victime d’un accident du travail le 29 juillet 2011, la déclaration d’accident du travail établie le 15 septembre 2011 par l’employeur indiquant: «L’accident s’est déclaré lors de taille des haies. Siège des lésions: Douleurs au niveau du sacrum/côté gauche. Nature des lésions: F G ».

Le Certificat Médical Initial délivré le 30 juillet 2011 par le remplaçant du Dr C indique une « F G. Arrêt de travail jusqu’au huit août 2011» ; l’arrêt de travail sera par la suite prolongé.

Le 10 avril 2012, la MSA d’Armorique (la caisse) a notifié à M. B , suite à l’avis de son médecin-conseil, une guérison à la date du 08 avril 2012.

Le 26 avril 2012, M. B a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, puis a fait par la suite l’objet d’un licenciement pour inaptitude.

Contestant la décision du 10 avril 2012, M. B a saisi le 04 mai 2012 le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, sollicitant que son handicap soit pris en considération, que ses séquelles soient évaluées et qu’un taux d’IPP soit fixé en conséquence de « cet accident l’ayant rendu inapte à son poste de travail ».

Celui-ci a désigné en phase de conciliation le Dr A aux fins d’examiner l’assuré et de donner son avis sur la guérison, une éventuelle consolidation, et les lésions dont M. B resterait éventuellement atteint à la suite de l’accident.

Le Dr A a établi son rapport, concluant à une ITT médicalement justifiée jusqu’au 08 avril 2012, date de la guérison, sans qu’il soit possible de retenir de séquelles indemnisables, après avoir indiqué dans le corps de son rapport :« M. B a été victime d’un accident du travail le 29 juillet 2011 : F G apparue en taillant une haie.

Le bilan d’imagerie a mis en évidence un état antérieur dégénératif: discopathie dégénérative L4-L5 avec débord discal, sans hernie discale, sans lysisthmique.

Le traitement médical a comporté la prise d’antalgiques et des séances de rééducation.

Compte tenu de l’existence de cet état antérieur probablement décompensé par l’accident, le rôle de l’accident dans cette poussée douloureuse est limité dans le temps et on peut penser qu’à la date du 8 avril 2012 soit plus de huit mois après le fait accidentel, l’état post traumatique était stabilisé, l’état antérieur continuant par la suite à évoluer pour son propre compte.

Nous ne disposons pas du rapport d’évaluation du taux d’IPP du médecin conseil de la MSA mais il probable qu’au vu de son examen clinique, celui-ci ait considéré que la guérison était acquise, la symptomatologie présentée à l’époque étant imputable à l’état antérieur.

Une poursuite de l’arrêt de travail au titre Maladie aurait pu se justifier. »

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au contentieux, l’assuré demandant la mise en 'uvre d’une autre expertise en motivant son désaccord sur le fait qu’il n’était pas assisté d’un médecin devant le Dr A et que son arthrose était liée à ses conditions de travail et à son accident.

Par jugement du 10 Janvier 2014, le Tribunal a débouté M. B de sa demande d’expertise et a confirmé la guérison au 08 avril 2012 des lésions imputables à l’accident du travail du 29 juillet 2011, reprenant les termes du rapport du Dr A, précisant que les lésions liées à l’accident du 29 juillet 2011 étaient guéries et ne laissaient subsister aucune incapacité alors même que la discopathie dégénérative, pathologie apparue antérieurement à l’accident, n’était elle même peut-être pas guérie, alors que la procédure ne portait que sur l’accident du 29 juillet 2011 et non sur une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle apparue antérieurement.

M. B a interjeté appel le 14 février 2014 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 janvier 2014.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. B demande à la cour d’ordonner une expertise afin de procéder à « une estimation de son invalidité par un taux d’IPP », faisant valoir en substance que:

— il a déjà été victime par le passé le 22 janvier 2007 puis le 22 septembre 2008 de deux autres accidents du travail, tous deux déclarés guéris sans ITT

— son médecin traitant, le Dr C, vise une pathologie lombaire avec arthrose, arthrose qu’il n’avait pas antérieurement aux accidents du travail

— il n’était pas assisté d’un médecin devant le Dr A, alors que le médecin de la MSA était présent

— il est actuellement à la retraite, et n’a pas pû , suite à l’accident du travail et à son inaptitude, être reclassé

— il doit être déclaré consolidé avec séquelles et non pas guéri

L’appelant verse aux débats un certificat médical du Dr C du 06 avril 2012 précisant que les lombofessalgies « contre-indiquent la reprise du travail du fait de la récidive des douleurs à l’effort ou dans des postures difficiles le rendant inapte à son poste de travail », ainsi qu’un certificat du Dr Y du 29 septembre 2008 indiquant une lombofessalgie apparue à la suite d’un effort de soulèvement chez un patient sans antécédent rachidien avec bilan radiologique mettant en évidence une discopathie débutante L4-L5 et une arthrose postérieure L5-S1.

Par ses écritures auxquelles s’est référé son mandataire à l’audience, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Armorique demande à la cour de confirmer le jugement déféré, faisant sienne la motivation retenue par le tribunal, précisant par ailleurs que :

— la présente procédure ne porte que sur l’accident du 29 juillet 2011 et non sur une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle apparue antérieurement comme semble le demander l’intéressé alors que l’arthrose n’est pas une maladie professionnelle

— aucune pièce nouvelle par rapport à la procédure de première instance, pouvant justifier une nouvelle mesure d’expertise, n’est versée aux débats.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont rejeté la demande de nouvelle expertise et confirmé la guérison au 08 avril 2012 des lésions imputables à l’accident du travail du 29 juillet 2011

Que par ailleurs aucun élément du dossier ne fait apparaître un non-respect du contradictoire par le Dr A à l’occasion de la réalisation de la mission d’expertise ;

Que d’autre part, si l’appelant impute en définitive aux accidents de 2007, 2008 et 2011 une pathologie lombaire avec arthrose ayant conduit à son licenciement pour inaptitude professionnelle, la présente procédure issue de la déclaration d’accident du travail établie le 15 septembre 2011 et s’inscrivant uniquement dans le cadre de celle-ci ne peut en aucun cas permettre une remise en cause des « guérisons sans ITT » des lésions issues des précédents accidents du travail des 22 janvier 2007 et 22 septembre 2008 évoquées par l’appelant, alors que d’ailleurs aucune pièce relative à celles-ci n’est versée aux débats

Que le Dr A, corroborant en cela l’analyse du médecin-conseil de la caisse, retient l’existence d’un état antérieur (au 29 juillet 2011) dégénératif décompensé par l’accident du 29 juillet 2011 sous forme d’une poussée douloureuse jusqu’au 8 avril 2012 uniquement, l’état antérieur à l’accident en cause stabilisé à cette dernière date, continuant par la suite à évoluer pour son propre compte.

Que le contenu et les conclusions du rapport d’expertise du Dr A sont clairs, précis, dénués d’ambiguités ou de contradictions, établissant la guérison de l’accident du travail du 29 juillet 2011

Qu’il apparaît ainsi que les effets liés uniquement à l’accident du travail de 2011 pris en charge, ont cessé au 08 avril 2012 ; qu’à cette date l’assuré ayant retrouvé l’état qui était le sien avant l’accident du travail du 29 juillet 2011, ce dernier était guéri, peu important que l’état dégénératif antérieur à l’accident en cause ait continué par la suite à évoluer pour son propre compte, aurait pu justifier un arrêt de travail au titre maladie (d’origine non professionnelle) et ait pu justifier par la suite une constatation médicale d’inaptitude professionnelle, faits nullement incompatibles avec la guérison au 08 avril 2012 des seules suites de l’accident du travail.

Qu’en conséquence, c’est à juste titre et sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, que la caisse a considéré M. B comme guéri au 08 avril 2012 de son accident du travail du 29 juillet 2011.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Dispense M. B qui succombe en son appel du paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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