Arrêté du 3 juillet 2024 relatif à la tenue des agents, commissionnés et assermentés, en fonctions à l'Office français de la biodiversité et dans les établissements publics des parcs nationaux
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2024 |
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| Dernière modification : | 8 juillet 2024 |
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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 131-34-1 et R. 331-36 ;
Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;
Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;
Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;
Vu le décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement ;
Vu le décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire,
Arrête :
L'uniforme des agents, quel que soit leur statut, commissionnés et assermentés affectés à l'Office français de la biodiversité et dans les établissements publics des parcs nationaux est composé comme suit :
I. - Tenue de cérémonie :
Personnel féminin : veste, jupe ou pantalon et tricorne, de teinte grise, chemisier de couleur blanche, chaussures de ville ou escarpins noirs, collant uni sombre et gants noirs.
Personnel masculin : veste, pantalon et képi, de teinte grise, chemise de couleur blanche, cravate, chaussures de ville, socquettes et gants noirs.
Pour le personnel affecté en outre-mer, la veste, le pantalon ou la jupe, la chemise ou le chemisier, les socquettes, les chaussures de ville ou les escarpins sont de couleur blanche.
II. - Tenue de terrain et de représentation :
La composition de la tenue de terrain et de représentation est fixée par le directeur général et les directeurs de chaque établissement public, au sein d'un ensemble de vêtements définis conjointement par eux au niveau national.
Les modalités du port des tenues sont définies par le directeur général et les directeurs de chaque établissement public.
Lorsqu'ils sont commissionnés et assermentés, les agents portent dans l'exercice de leurs missions sur leur tenue la plaque émaillée ou l'écusson de leur établissement d'affectation ainsi que la plaque de police et les insignes de leur fonction.
Les insignes de fonction sont de couleur argent et portés soit sur des pattes d'épaule ou sur des galons de poitrine de couleur grise.
Les insignes portés sur le képi et le tricorne sont les suivants : fausse jugulaire argent (pour le képi), soutache argent à fil gris en nombre identique à celui des insignes de fonction, nœud à la hongroise argent pour les agents ayant une fonction d'encadrement. Sur le devant, un insigne réglementaire représentant la plaque « Police Environnement » sera présent.
- Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 octobre 1995, 121772, inédit au recueil Lebon
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 14 mai 2024, n° 23/03606
- Tribunal de commerce de Paris, 21 novembre 2022, n° J2022000532
- Article L145-5-1 du Code de commerce
- Article L3141-5 du Code du travail
- CLINIQUE DE LA DEFENSE (NANTERRE, 305935363)
- PAMPROEUF (PAMPROUX, 334887114)
- Tribunal Judiciaire d'Orléans, Ctx protection sociale, 27 septembre 2024, n° 23/00021
- FRANCOFA EURODIS (NEUILLY-PLAISANCE, 401662036)
- Article R8124-25 du Code du travail
- CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE SRAMEK c. AUTRICHE, 22 octobre 1984, 8790/79
- LA MIE DELICE (SAINT-FRANCOIS, 799332994)
- IMPERIALES WHEELS (BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, 909784423)
- OLEHAT (MARQUETTE-LEZ-LILLE, 750551335)
- Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2015, n° 13/09771