Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 août 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 août 2024 |
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La ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1992 modifié fixant la liste des titres exigés des personnes employées en qualité de technicien de laboratoire médical dans un laboratoire de biologie médicale ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2020 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2022 modifié relatif à la formation socle au numérique en santé des étudiants en santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 juillet 2024 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 11 juillet 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 18 juillet 2024,
Arrêtent :
Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical atteste des connaissances et des compétences requises pour exercer la profession de technicien de laboratoire médical.
Les missions et les activités du technicien de laboratoire médical sont définies dans le référentiel d'activités qui figure à l'annexe I.
Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical s'acquiert par la validation des cinq domaines de compétences définis dans le référentiel de compétences figurant en annexe II.
Classé au niveau 6 de qualification du cadre national des certifications professionnelles, ce diplôme d'Etat est reconnu au grade universitaire de licence.
Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est obtenu par les voies de la formation initiale et de la formation continue, lesquelles incluent l'alternance.
I. - La première année de formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est accessible :
1° Aux candidats titulaires du baccalauréat ou à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, et âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation ;
2° Aux candidats relevant de la formation professionnelle continue.
II. - Les deuxième et troisième années de formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical sont accessibles aux candidats titulaires d'un diplôme, titre ou certificat classé au moins au niveau 5 de qualification du cadre européen des certifications professionnelles.
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- Article R121-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-83.370, Inédit
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 septembre 2024, n° 22-13.479
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- Article 755 du Code de procédure civile
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