Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 711-3 concernant les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour.
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ». […] 27 de la directive du 29 avril 2004 et L. 121-1, L. 121-3 et R. 121-10 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
[…] — il est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] En deuxième lieu, la décision du 22 octobre 2020 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier, les articles L. 121-1, L. 121-4, R 121-4 et R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
[…] B par une décision du 2 mars 2020 dont la date de notification demeure inconnue et qui ne comporte pas la mention régulière des voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative précité. […] Aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige et désormais codifié, notamment, […] Aux termes de l'article R. 121-10 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, […] 10. […]