Article 755 du Code de procédure civile
Article 754Article 756
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires31

1Référé : pas de caducité pour l'intervention forcée
equiteoavocat.fr · 31 juillet 2026

L'article 68 du code de procédure civile ne renvoie, pour les demandes incidentes, qu'aux formes prévues pour l'introduction de l'instance, et celle-ci est déjà introduite. Pour sécuriser un appel en cause ou contester une expertise, notre avocat en vente immobilière à Paris analyse la décision. […] L'article 754 du code de procédure civile prévoit que la juridiction est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au moins quinze jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité constatée d'office. L'article 755 permet certes de réduire ce délai en cas d'urgence, mais seulement avec l'autorisation préalable du juge, laquelle n'avait pas été sollicitée. […]

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2Délai de remise de l'assignation d'un tiers au litige au greffe du tribunal judiciaire
lx.legal · 28 juillet 2026

Pour elle, il résultait de l'arrêt une violation de l'article 754 du Code de procédure civile, applicable en matière de référé-expertise, qui dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, […] fond, à jour fixe ou en référé et avait refusé par une date de renvoi cette fois postérieure L'exigence repose sur celle d'assurer le contradictoire, sous la seule réserve de l'article 755, essentiellement en cas d'urgence et sur autorisation l'article 68, il précise que« /es demandes incidentes /'encontre des parties à l'instance de la même présentés les moyens de défense. […]

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3Assigner et prendre une date devant le juge des contentieux de la protection (JCP)
simonnetavocat.fr · 10 juin 2026

Avant de saisir, vérifiez le verrou de l'article 750-1 CPC. […] Le point que beaucoup négligent : l'assignation vaut conclusions. […] Aucun délai de comparution rigide ne s'impose ici, à la différence de la procédure écrite où le défendeur dispose de quinze jours pour constituer avocat (art. 755 CPC) : le défendeur est convoqué à la date fixée. […]

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Décisions+500

[…] — 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Il a été jugé par ailleurs que la caducité de la citation est encourue sur le fondement de l'article 754 susvisé dès lors que la remise au greffe d'une copie de l'assignation n'est pas intervenue dans un délai minimal de quinze jours avant l'audience, nonobstant la décision du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, pour autant néanmoins qu'il n'ait pas autorisé une réduction des délais de comparution et d'enrôlement sur le fondement de l'article 755 du même code. La juridiction saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation tardivement enrôlée doit la constater (Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 21-25.162, publié).

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 14 décembre 2017, n° 17/01475

[…] Aux termes de l'article 755 du Code de procédure civile, « le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation ». De plus, l'article 757 du même Code dispose que « le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation faute de quoi celle-ci sera caduque ».

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 8 janvier 2018, n° 14/06652

[…] Par exploit d'huissier en date du 10 décembre 2014, il demande au tribunal, au visa des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire et R.511-1 à R534-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1202 et 1382 du code civil, de : […] Aux termes des articles 755 et 756 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation et le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, à peine de caducité.

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