Arrêté du 16 octobre 2024 relatif à la notification de la dette douanière
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 octobre 2024 |
Commentaires • 3
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, notamment ses articles 22 § 6 et 102 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 25 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités d'application de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, notamment ses articles 8, 9 et 87 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 17 bis, 67 A à 67 D-4 et 344-4,
Arrête :
La dette douanière est notifiée, en application de l'article 102 § 3 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, susvisé, au moyen de la décision rendue par l'administration, à la suite de la mise en œuvre de la procédure du droit d'être entendu prévue par l'article 22 § 6 du même règlement.
Cette décision prend la forme d'une position définitive de l'administration.
L'article 1er est applicable en ce qui concerne les droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes. En ce cas, leur notification a lieu à la suite de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles 67 A à 67 D-4 du code des douanes, au moyen de la décision rendue par l'administration, en application de l'article 67 D-1 de ce code.
Dans la situation prévue aux articles 1er et 2, si le droit d'être entendu ou la procédure contradictoire préalable sont réalisés oralement, la notification a lieu oralement ou, en cas de demande expresse du redevable, au moyen d'un avis selon le modèle figurant en annexe.
- Tribunal administratif de Rennes, 22 octobre 2024, n° 2403672
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 19 septembre 2024, n° 24-12.873
- Article 786 du Code général des impôts
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 26 février 2025, n° 24/04673
- Tribunal administratif de Montpellier, 13 septembre 2024, n° 2404207
- Article 313-1 du Code pénal
- Redressement judiciaire L'HOUMEAU (17137)
- PARIS TERMINAL SA (GENNEVILLIERS, 409911674)