Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.





pendant 7 jours
Depuis le 27 juin 2026, l'escroquerie commise au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique est connu de son auteur est punie de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende, article 313-2 du code pénal. […]
Lire la suite…Le Code pénal français ne contient pas d'infraction autonome intitulée « chaîne de Ponzi ». […] La plus fréquente est l'escroquerie, définie par l'article 313-1 du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] Délit prévu et réprimé par les articles 313-1 al. 1, 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du code pénal, […]
[…] infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal […] infraction prévue par l'article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
[…] L.114-13 du code de la sécurité sociale, art.313-1, 313-1, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal)' ; que, sur le questionnaire de ressources complété par M. […] X a établi une fausse déclaration sur le questionnaire de ressources en minorant le montant de sa retraite complémentaire et en omettant de déclarer sa retraite RSI et les revenus de sa femme ; qu'un tel comportement relève indubitablement du 1° et 2° de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale ; que c'est à bon droit qu'elle lui a
L'article 313-1 du Code pénal réprime le fait de tromper une personne par faux nom, fausse qualité, abus d'une qualité vraie ou manœuvres frauduleuses, afin de la déterminer à remettre des fonds ou à fournir un service. […]
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