Arrêté du 25 octobre 2024 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juin 2025 |
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Versions du texte
La ministre du partenariat avec les teritoires et de la décentralisation,
Vu le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 ;
Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006, modifiée par les directives 2008/53/CE, 2012/31/UE et 2014/22/UE de la Commission, relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et produits d'aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2012 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté modifié du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime,
Arrête :
1.1. Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique à tout capitaine de navire de pêche professionnel réalisant des captures de spécimens à tous les stades de l'espèce Anguilla anguilla dans les eaux maritimes.
1.2. Objet :
Les dispositions du présent arrêté précisent les obligations déclaratives spécifiques à la pêche professionnelle maritime de l'espèce Anguilla anguilla, sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun notamment prévues par les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011 et l'arrêté modifié du 18 mars 2015.
1.3. Définitions :
Aux fins du présent arrêté, on entend les définitions suivantes :
- « civelle », spécimen de l'espèce Anguilla anguilla de taille inférieure à 12 centimètres ;
- « anguille », spécimen de l'espèce Anguilla anguilla de taille égale ou supérieure à 12 centimètres, comprenant l'anguille jaune et l'anguille argentée ;
- « télédéclaration », formalité de déclaration de capture et de débarquement au moyen du dispositif de téléprocédure mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures) ;
- « collecte », opération de chargement par le mareyeur ou son représentant des produits de la pêche, en dehors de ses établissements ;
- « eaux maritimes », eaux soumises à la réglementation relative à la pêche maritime.
Spécificités des obligations déclaratives des producteurs.
2.1. Seuil de déclaration :
Les capitaines de navires de pêche professionnels déclarent leurs captures d'anguilles à partir du premier kilogramme pêché et leurs captures de civelles dès la première civelle pêchée.
2.2. Modalités de déclaration et délais de transmission :
2.2.1. Modalités de déclaration d'activités de pêche :
i. Support de déclaration :
A compter du 1er juin 2025, le navire réalisant des captures de civelles est inscrit sur le portail de télédéclaration de FranceAgriMer. L'ensemble des captures du navire doivent être réalisées au moyen de la télédéclaration à l'aide de l'outil VISIOCaptures dès l'ouverture de la campagne de pêche à la civelle 2025-2026. Le passage à la télédéclaration via VISIOCaptures est irréversible pour le navire concerné.
« Pour les navires qui ne sont pas détenteurs d'un droit de pêche spécifique civelle, les déclarations d'activités de pêche d'anguilles se font obligatoirement au moyen de la télédéclaration à l'aide de l'outil VISIOCaptures dès le 1er janvier 2026.
Le journal de pêche, en format papier ou télédéclaré, est tenu à jour en cours de pêche. La fiche de pêche, en format papier ou télédéclaré, est remplie dès le débarquement et avant tout transport des produits de la pêche.
A chaque sortie de pêche, l'ensemble des captures de civelles doit être débarqué et déclaré.
ii. Indication de la destination des captures de civelles :
La destination des spécimens, « consommation » ou « repeuplement », est indiquée sur la déclaration de débarquement.
iii. Indication du poids des captures de civelles :
Les captures de civelles et d'anguilles font l'objet d'une estimation du poids vif en kilogramme dont la mention est portée dans la déclaration de capture.
Le poids obtenu après pesée est indiqué dans la déclaration de débarquement. Au format de déclaration papier, pour toute valeur non-entière, le poids doit être inscrit en toutes lettres.
iv. Délai de transmission :
Au format papier ou en télédéclaration, la déclaration de débarquement est transmise par le capitaine dans un délai maximal de vingt-quatre heures après la fin de la sortie de pêche directement à FranceAgriMer.
v. Sortie sans capture :
Lorsqu'aucune capture n'a eu lieu lors de la marée, la déclaration de capture porte la mention d'une sortie sans capture (dite « sortie sans pêche » sous VISIOCaptures).
vi. Indication du stade biologique capturé
Le stade biologique des spécimens capturés est indiqué sur la déclaration de capture et de débarquement.
Les codes du stade biologique à mentionner sont « ELE - Anguille civelle (- 12 cm) » pour la civelle, « ELE - Anguille jaune » pour l'anguille jaune et « ELE - Anguille argentée » pour l'anguille argentée.
vii. Indication du bassin géographique de capture :
Lors de la capture de civelles, la mention de l'Unité de Gestion Anguille (UGA) est portée dans la déclaration de capture.
Au format papier, l'UGA des captures d'anguilles est mentionnée dans la colonne « rectangle statistique » sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement ou dans la ligne « secteur de pêche » sur la fiche de pêche. Au format de télédéclaration, la saisie de l'UGA des captures d'anguilles s'effectue dans le champ prévu à cet effet.
L'UGA est indiquée selon la nomenclature en annexe I du présent arrêté.
Les mentions du type zone FAO (27…), de la zone CIEM (VIIIa…) et du rectangle statistique (21E6…) doivent être indiquées avec celle de l'UGA.
Lieux de débarquement et points de collecte.
La liste des lieux de débarquement est établie par le préfet de département conformément à l'article R. 436-65-7 du code de l'environnement, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; elle peut être complétée des points de collecte des captures d'anguilles et de civelles.
Le débarquement et la collecte en dehors de ces lieux sont interdits.
- SIXSEVEN LOUNGE (PARIS 11, 882012412)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 11 mars 2025, n° 25/00479
- CARRELAGE NUSS (GEISPOLSHEIM, 423877604)
- Article L511-1 du Code de la sécurité intérieure
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, 06-13.979, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2015, n° 13/04319
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 septembre 2024, n° 22/02400
- CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE EKBATANI c. SUÈDE, 26 mai 1988, 10563/83
- LSN ASSURANCES (PARIS 17, 388123069)
- Tribunal administratif de Bastia, 31 mars 2020, n° 1801385
- Tribunal Judiciaire de Caen, Chambre du jex, 12 novembre 2024, n° 24/00939
- AMBULANCES ACACIAS (NICE, 532746864)
- Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 18 mai 2021, n° 20/00054
- Tribunal administratif de Strasbourg, 12 août 2022, n° 2204927
- Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 18 septembre 2019, n° 17/04998