Rejet 31 mars 2020
Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 31 mars 2020, n° 1801385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1801385 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
N° 1801385 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. François Goursaud Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Bastia
M. Hugues Alladio Rapporteur public ___________
Audience du 6 mars 2020 Lecture du 31 mars 2020 ___________ 36-07-10-005 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2018 et le 13 février 2020, M. X X, représenté par Me Job, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l’office des transports de la Corse (OTC) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 30 août 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’OTC de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OTC une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l’administration a méconnu les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que les faits reprochés, pour lesquels il a fait l’objet de poursuites pénales, ont été commis dans l’exercice de ses fonctions et qu’ils ne constituent pas des faits détachables de l’exercice normal de ses fonctions.
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Par un mémoire, enregistré le 22 février 2019, la collectivité de Corse conclut à sa mise hors de cause dès lors que la décision attaquée ne relève pas de sa compétence mais de celle de l’OTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, l’OTC, représenté par Me Giansily, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’OTC soutient que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. François Goursaud, conseiller ;
- les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public ;
- et les observations de Me Job, avocat de M. X.
Des notes en délibéré de M. X ont été enregistrées les 6 et 20 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. X a demandé le 3 septembre 2018 à la présidente de l’office des transports de la Corse (OTC) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l’objet. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2018 par laquelle la présidente de l’OTC a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) / III. Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuite pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité
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publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la protection du fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales, d’une garde à vue ou d’une mesure de composition pénale ou qui est entendu en qualité de témoin assisté, ne peut être refusée que si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d’une faute personnelle. Une faute d’un agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci, est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service. L’autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, sans attendre l’issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire. Toutefois, la seule qualification pénale des faits, alléguée ou retenue dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre du fonctionnaire demandeur de la protection juridique, ne peut suffire à établir que ces faits soient constitutifs d’une faute personnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. X, l’administration s’est fondée sur le caractère de faute personnelle imputable à l’intéressé, résultant des manquements commis par M. X dans la gestion des dossiers « Le Pélican » et « Céréales-Fourrage » pour lesquels il a irrégulièrement engagé certaines dépenses de l’OTC, ainsi que le relève la chambre régionale des comptes de Corse dans son rapport d’observations définitives du 17 janvier 2018. D’une part, il ressort de ce rapport que M. X a engagé, pour un montant total de 1 800 000 euros, les dépenses d’affrètement du navire Le Pélican sans autorisation de l’organe délibérant de l’établissement, en méconnaissance des règles de la comptabilité publique, et sans mise en concurrence préalable des opérateurs, en méconnaissance des règles de la commande publique. D’autre part, il est établi que M. X a engagé l’OTC dans des dépenses relatives au transport de céréales et de fourrage destinés aux agriculteurs corses suite à la sécheresse de 2015 pour un montant de 228 046 euros sans autorisation du conseil d’administration. Si le requérant rappelle qu’il n’a tiré des manquements relevés aucun enrichissement personnel et qu’il a agi, notamment dans le dossier « Le Pélican », à la demande de son autorité de tutelle, il n’en demeure pas moins que, en sa qualité de directeur de l’OTC et de directeur de l’établissement, il ne pouvait ignorer le contenu et la portée des procédures juridiques méconnues. Dans ces circonstances, ces faits sont, de par leur gravité eu égard tant aux montants financiers en jeu, au caractère répété des manquements constatés qu’aux responsabilités exercées par M. X, constitutifs d’une faute personnelle. Dans ces conditions, M. X n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant, au vu des éléments dont elle disposait au moment de la demande de l’intéressé, de lui accorder le bénéfice de la protection juridique, la présidente de l’OTC a inexactement qualifié sa faute ou méconnu les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l’annulation de la décision du 3 novembre 2018 par laquelle la présidente de l’OTC a
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implicitement refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’OTC, partie perdante, ne sauraient être accueillies. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OTC les frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’office des transports de la Corse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X X, à la collectivité de Corse et à l’office des transports de la Corse.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président, M. François Goursaud, conseiller, M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2020.
Le président,
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
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5
La greffière en chef,
M. Z
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