Cassation partielle 23 octobre 2007
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation pour violation des articles 1591 et 2262 du code civil, un arrêt qui, pour rejeter la demande d’annulation de la cession des parts sociales, retient que la nullité pour vileté du prix est soumise comme toute nullité à la prescription de cinq ans, alors que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-13.979, Bull. 2007, IV, N° 226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-13979 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, IV, N° 226 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2006 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017919094 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CO01163 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 19 mai 1988, Mme X…, épouse Y…, a cédé à M. Y…, pour le prix de 1 franc, quarante-neuf des cinquante parts dont elle était titulaire dans le capital de la société civile immobilière WJV immobilier ; que par acte du 28 mars 2001, Mme X…, invoquant la vileté du prix, a fait assigner M. Y… en annulation de la cession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces citées par M. Y… dans son bordereau de communication notifié le 6 décembre 2004, alors, selon le moyen, qu’est nul le jugement rendu sur le fondement de pièces non communiquées ; que lorsqu’une partie a soulevé plusieurs incidents de communication de pièces en faisant valoir que les pièces énoncées sur le bordereau de communication adverse ne lui avaient pas été communiquée, le visa de ces pièces par le bordereau ne permet pas à lui seul de présumer qu’elles ont été effectivement communiquées ; qu’en refusant néanmoins d’écarter des débats les 886 pièces visées par le bordereau de communication de M. Y…, au seul motif que la liste de ces pièces figurait sur ledit bordereau, tandis que Mme X… avait, par deux sommations des 2 septembre et 14 septembre 2005, sollicité la communication des pièces litigieuses, la cour d’appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen, qui ne critique aucun chef du dispositif de l’arrêt, n’est pas recevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1591 du code civil, ensemble l’article 2262 du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande d’annulation de la cession des parts sociales, l’arrêt retient que la nullité pour vileté du prix est soumise comme toute nullité à la prescription de cinq ans ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la cession des parts de la société civile immobilière WJV immobilier, l’arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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