Rejet 12 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 août 2022, n° 2204927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2022, Mme B C, représentée par Me Flamant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la responsable de la gestion des ressources humaines adjointe du service administratif régional de la cour d’appel de Colmar a demandé au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de rapporter l’arrêté n° 139-704 du 12 juillet 2022 la recrutant par voie de détachement en tant que assistante de la formation de spécialité au sein de l’institut national des études territoriales (INET), et a refusé de prendre l’arrêté la plaçant en détachement à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de prononcer son détachement au profit du centre national de la fonction publique territoriale, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— le courriel contesté constitue une décision administrative lui faisant grief ;
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est satisfaite dès lors que son détachement pour une durée d’un an doit prendre effet au 1er septembre 2022 ;
— son affectation professionnelle actuelle a un impact sur sa vie personnelle et sur son état de santé ;
— la décision de refus de détachement porte une atteinte immédiate à ses intérêts professionnels et une atteinte à ses intérêts personnels et familiaux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’une décision implicite d’acceptation du détachement est intervenue, et ne pouvait être retirée ;
— à supposer que l’avis défavorable du ministre de la justice du 7 juillet 2022 constitue une décision opposable, il est affecté d’une erreur de fait, d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit qui entachent la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, le recours dirigé contre le courrier électronique du 20 juillet 2022 est irrecevable, dès lors qu’il est dirigé contre un courrier confirmatif ne faisant pas grief ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie, et il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 2204920 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2022, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
— les observations de Me Flamant, avocat de Mme C, présente à l’audience, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été destinataire d’avis défavorable à son détachement du ministre de la justice avant le courriel du 20 juillet 2022 ;
— les observations de Mme D, représentant le centre national de la fonction publique territoriale, qui s’associe aux demandes de Mme C. Le CNFPT expose que le poste pour lequel il a émis un arrêté de recrutement en faveur de Mme C est vacant depuis novembre 2021, et que la requérante présente toutes les compétences pour l’occuper. Il considère que le courrier électronique du 20 juillet 2022 ne lui est pas opposable, dès lors qu’il n’est pas signé, ne comporte pas de mention des voies et délais de recours, et alors qu’il n’est pas justifié de la compétence de la personne ayant envoyé le courriel. Il précise enfin qu’il considère bénéficier d’une décision implicite favorable au recrutement par détachement de Mme C, en application de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, en l’absence de rejet explicite de la demande formulée le 19 mai 2022.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Massing, greffière des services judiciaires titulaire a sollicité, le 19 mai 2022, son détachement auprès du CNFPT en qualité d’assistante de la formation de spécialité au sein de l’INET, à compter du 1er septembre 2022. Par courrier du 2 juin 2022, confirmé le 7 juillet 2022, le ministre de la justice a émis un avis défavorable à ce détachement. Par courrier électronique du 20 juillet 2022, en réponse à la communication, par le CNFPT, d’un arrêté de recrutement par la voie du détachement au nom de Mme C, le service administratif régional de la cour d’appel de Colmar a indiqué audit centre que la demande de détachement de Mme C avait fait l’objet d’un avis défavorable, et a refusé de faire droit à la demande de détachement sollicitée. Mme C sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision résultant de courrier électronique. Le centre national de la fonction publique territoriale doit être regardé comme intervenant au soutien de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme C à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution des effets résultant du courrier électronique du 20 juillet 2022, et les moyens soulevés par le centre national de la fonction publique territoriale lors de son intervention à l’audience, tels qu’ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. Par suite, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme B C, au centre national de la fonction publique territoriale et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 12 août 2022.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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