Arrêté du 14 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 novembre 2024 |
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| Dernière modification : | 2 novembre 2024 |
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Le ministre de l'intérieur, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-2 et suivants ;
Vu les avis rendus le 8 octobre 2024 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-3 et suivants du code des assurances,
Arrêtent :
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les mouvements de terrain, les séismes, les inondations par remontée de nappe phréatique et les vents cycloniques.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 18-11.156, Inédit
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 avril 2025, 24-10.549, Inédit
- INITS GROUP (MONTPELLIER, 792300238)
- ABENEX CAPITAL (PARIS 8, 418938528)
- B.C.A.34 (BEZIERS, 948551940)
- Conseil d'État, 5ème chambre, 16 avril 2024, n° 492783
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 2005, 04-87.482, Inédit
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 25 novembre 2021, n° 20/13151
- Tribunal administratif de Rennes, 12 septembre 2024, n° 2403424
- Article 2222 du Code civil
- Entreprises PUYVALADOR (66210)