Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 2024 |
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| Dernière modification : | 5 décembre 2024 |
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La ministre de la culture,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 362-1 à L. 362-5, R. 335-5, R. 335-48 et suivants, R. 361-1 et R. 462-1 à R. 462-9 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-3 et suivants et D. 6222-1 à R. 6227-9 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu le décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la culture et de la communication) ;
Vu le décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2024-631 du 28 juin 2024 relatif à la prise en charge financière et au dépôt des contrat d'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le compte du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias » en date du 21 novembre 2024,
Arrête :
Le diplôme d'Etat de professeur de danse valide les savoirs, les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au niveau de fin de premier cycle d'études supérieures préparant à l'enseignement de la danse. Le diplôme d'Etat de professeur de danse, créé conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé, est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant aux annexes I et II du présent arrêté.
Il comporte trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz.
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 6 de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.
Il s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 180 crédits européens.
L'enseignement initial conduisant à la délivrance de ce diplôme par l'Etat est assurée par des centres de formation habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture selon les modalités définies au titre IV du présent arrêté.
L'accès à l'enseignement supérieur initial au diplôme d'Etat de professeur de danse est subordonné à la réussite d'un examen d'aptitude technique comportant trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz. Cette disposition ne s'applique pas à la voie d'obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience prévue au chapitre 3 du titre II.
Les compétences techniques requises ainsi que les modalités de déroulement de cet examen sont fixées par l'annexe III au présent arrêté.
Cet examen est ouvert aux candidats âgés d'au moins dix-huit ans au 31 décembre de l'année en cours.
- Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2025, n° 2207052
- Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 1er octobre 2024, n° 2301327
- Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2024, n° 2408012
- Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2024, n° 2317199
- Cour d'appel de Montpellier, Referes, 19 février 2025, n° 24/00184
- Article R2121-13 du Code général des collectivités territoriales
- Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre - r.222-13, 28 mars 2025, n° 2426661
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 20 septembre 2024, n° 20/06707