Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 28 mars 2025, n° 2426661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 5 août 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et d’enjoindre la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgent sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il remplit les conditions pour voir sa demande d’hébergement reconnue comme prioritaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la région d’Île-de -France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a bénéficié d’une décision favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du L. 441-2-3, III du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision implicite née le 5 août 2024, rejeté cette demande. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3, III du code de la construction et de l’habitation : « III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. »
4. Il ressort des pièces versées à l’instance par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris que par une décision du 18 juillet 2024, antérieure à l’introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu M. C comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par suite, les conclusions de la requête, qui sont dépourvues d’objet, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. B
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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