Arrêté du 21 novembre 2024 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 décembre 2024 |
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La ministre de la culture,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et suivants, R. 335-5, R. 335-48 et suivants et R. 361-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-3 et suivants ;
Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 modifié relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant ;
Vu le décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience ;
Vu le décret nº 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu le décret nº 2019-875 du 21 août 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique ;
Vu le décret nº 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur de la création artistique et des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation de certains établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias » en date du 21 novembre 2024,
Arrête :
Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est un diplôme de second cycle d'études supérieures, défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I au présent arrêté. Il est délivré au titre des disciplines mentionnées à l'annexe II au présent arrêté.
Il est classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables.
L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de cent vingt (120) crédits ECTS.
I. - L'accès à l'enseignement supérieur initial au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée dans la discipline concernée, ouvert aux candidats justifiant de l'ensemble des conditions suivantes :
- être titulaire, dans la discipline concernée, d'un diplôme d'Etat de professeur de danse, ou de sa dispense, ou d'un titre équivalent, conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
- être titulaire, dans la discipline concernée, d'un diplôme national supérieur professionnel de danseur, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur ou d'un bachelor d'interprète en danse, dans la discipline correspondant au genre chorégraphique attendu ;
- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;
- justifier d'une activité professionnelle en qualité d'artiste de la danse dans la discipline concernée, pouvant notamment être attestée par 507 heures en qualité d'artiste chorégraphique salarié, et d'une expérience d'enseignement d'une durée d'au moins 360 heures. Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.
II. - Lorsque l'établissement délivre un diplôme de second cycle supérieur d'études en danse, autre que le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, les concours d'entrée pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes peuvent comporter des épreuves communes.
I. - L'accès à la formation professionnelle au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est conditionné à la réussite d'un concours, ouvert aux candidats titulaires, dans la discipline demandée par le candidat lors de son inscription, d'un diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'une dispense ou d'un diplôme équivalent.
II. - Les candidats doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes :
1. Justifier de deux années d'activité en qualité d'artiste chorégraphique, dans la discipline chorégraphique demandée par le candidat, et d'une expérience d'enseignement de 600 heures.
2. Justifier de trois années d'activité professionnelle, réparties sur une période continue de cinq ans, en tant qu'artiste chorégraphique, dans la discipline demandée.
3. Justifier, dans la discipline demandée par le candidat, d'une année d'activité en tant qu'artiste chorégraphique et d'une expérience d'enseignement de 2400 heures, dans la discipline demandée.
L'expérience professionnelle d'interprète est attestée soit par l'emploi au sein des institutions de production et de diffusion, soit par l'affiliation au régime d'assurance chômage des artistes du spectacle, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Le directeur de l'établissement peut, à titre dérogatoire, autoriser à se présenter à l'examen d'entrée des candidats qui ne répondent pas totalement aux conditions fixées au point 3 du II du présent article, après avis conforme d'une commission composée d'au moins trois membres de l'équipe pédagogique de l'établissement.
Il établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.
- Article R5545-6-38 du Code des transports
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 octobre 2024, n° 21-25.851
- WI-COM (GRENOBLE, 900324476)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 7 octobre 2024, n° 24/00115
- SOCIETE TPS CONSTRUCTION (LANDEVANT, 948283023)
- Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 26 octobre 2017, n° 15/06285
- Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2025, n° 2502010
- ART DECORATION CONCEPT AD CONCEPT (LA RAVOIRE, 443575881)
- Article 1131 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 20 septembre 2024, n° 24/02268
- Redressement judiciaire AIGURANDE (36140)
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 14 décembre 2023, n° 21/03996