Confirmation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 sept. 2024, n° 24/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/02268 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02268
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 juin 2022 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [I] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [I] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [I] [F] pour une durée de vingt six jours à compter du 24 août 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 27 août 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 19 septembre 2024, reçue et enregistrée le 19 septembre 2024 à 11h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 19 septembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [F], né le 24 Novembre 2001 à [Localité 16] (MALI),
de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— - Maître Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Seydou BAKAYOKO (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE
— M. [I] [F];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/02268 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
attendu que le conseil du retenu critique les diligences de l’administration en ce que l’UCI, démembrement de l’administration, relancée le 19 septembre 2024 par la préfecture du Val d’Oise, a indiqué transmettre le dossierconsulaires aux autorités du Mali le 20 septembre 2024 et que dès lors la carence de l’adminsitration a faire durer inutilement la rétention ;
Attendu qu’il convient de constater que les autorités consulaires maliennes ont été saisies d’une demande de laissez passer le 20 août 2024 directement et par le truchement de direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification, que par courriel du 30 août 2024, l’autorité préfectorale a transmis le dossier complet par mail d’une part à L’UCI et d’autre part aux autorités consulaires, que sans retour, une relance a été opérée auprès de ces deux entités le 19 septembre 2024, précision étant faite que la demande est accompagnée d’une copie de passeport expirée (01 mai 2023) ; qu’en retour, l’UCI a indiqué que le dossier serait transmis le 20 septembre 2024 et qu’une réponse sera donnée le 27 septembre 2024, que dès lors force est de constater que le processus d’identification suit son cours sans qu’il puisse être reproché un défaut de diligence à l’adminsitration ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [F], au centre de rétention administrative [17] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 septembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Septembre 2024 à 17h16 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [018] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 20 septembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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