Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 juin 2025 |
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La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;
Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 modifié portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 modifié portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 modifié portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 modifié portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance,
Arrête :
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
2° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 500 conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
3° Le module « voile » conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile ou le module « yacht » conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht, selon l'option suivie.
II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle », les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200, les modules constitutifs du diplôme de capitaine 500 et, selon l'option suivie, le module « voile » ou le module « yacht », mentionnés à l'article 1er, sont délivrés à l'élève.
II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du baccalauréat et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
2° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 500 conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
3° Les modules constitutifs du diplôme de patron de pêche conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche ;
4° Le module « pêche » conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.
II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe II du présent arrêté.
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 17 décembre 2024, n° 22/00756
- CEDH, UZUNOV c. BULGARIE, 4 février 2025, 759/21
- Article L353-6 du Code de la sécurité sociale
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 3 septembre 2024, n° 23/06053