Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2024
la SELARL AVOCATS LEX LOIRET
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00756 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRPY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 09 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274290744202
Monsieur [C] [A]
né le 24 Octobre 1948 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [J] [D] épouse [A]
née le 29 Janvier 1943 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [B] [A]
né le 29 Mars 2001 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [U] [A]
né le 03 Octobre 1999 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [X] [Y]
née le 28 Juin 1999 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [V] [Y]
née le 28 Juin 1999 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
La MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273281191967
Monsieur [S] [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273648271977
S.A.R.L. SOL-FLAMME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 20]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :29 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. [C] [A] et Mme [J] [D] épouse [A] sont propriétaires depuis le 10 avril 2012 d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 12].
Cette maison est équipée d’une cheminée avec insert.
Le 12 octobre 2013, l’entreprise [H] [S] a effectué le ramonage de cette cheminée.
Le 30 octobre 2013, la société Sol-Flamme a procédé au remplacement de la porte vitrée de l’insert.
Le 4 mai 2014 un incendie s’est déclaré dans l’habitation de M. et Mme [A].
M. et Mme [A] ont déclaré ce sinistre à leur assureur, la Macif, laquelle a diligenté une expertise amiable.
Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée et Mme [N] désignée en qualité d’expert judiciaire.
M. [E] a été désigné en qualité d’expert, en remplacement de Mme [N], par ordonnance du 18 novembre 2014.
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2016.
Par actes d’huissier en date du 3 mai 2019, M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mmes [X] et [V] [Y] ont fait assigner M. [H] et la société Sol-Flamme devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à indemniser intégralement leurs préjudices subis.
Par conclusions en date du 9 décembre 2019, la Macif est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Macif ;
— déclaré recevables les demandes de la Macif au titre des travaux de remise en état
du pavillon situé [Adresse 5] ;
— déclaré recevable la demande de la Macif au titre des frais de relogement à hauteur de la somme de 15.318,55 euros et irrecevable pour le surplus ;
— déclaré recevable l’action de M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A]; M. [B] [A], M. [U] [A], Mme [X] [Y] et Mme [V] [Y] au titre de leurs préjudices moraux ;
— débouté la Macif de sa demande de condanmation solidaire de la société Sol-Flamme et de M. [S] [H] en paiement au titre des travaux de remise en état du pavillon situé [Adresse 5] ;
— débouté la Macif de sa demande de condanmation solidaire de la société Sol-Flamme et de M. [S] [H] en paiement au titre du relogement provisoire de M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mademoiselle [X] [Y] et Mademoiselle [V] [Y] ;
— débouté la Macif de sa demande de condamnation solidaire de la société Sol-Flamme et de M. [S] [H] en paiement au titre des travaux complémentaires de remise en état du pavillon situé [Adresse 8] ;
— débouté M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M.[U] [A], Mademoiselle [X] [Y] et Mademoiselle [V] [Y] de leur demande de condamnation solidaire de la société Sol-Flamme et de M. [S] [H] en paiement au titre de leurs préjudices moraux ;
— débouté M. [S] [H] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
— condamné la Macif, M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mademoiselle [X] [Y] et Mademoiselle [V] [Y] à payer à la société Sol-Flamme et à M. [S] [H] la somme de 2.500,00 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Macif et M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mademoiselle [X] [Y] et Mademoiselle [V] [Y] de leur demande de condamnation solidaire de la société Sol-Flamme et de M. [S] [H] en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Macif et M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mademoiselle [X] [Y] et Mademoiselle [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 29 mars 2022, MM. [C], [B], [U] [A], Mmes [X] et [J] [A] et la mutuelle Macif ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Macif ; déclaré recevables les demandes de la Macif au titre des travaux de remise en état du pavillon situé [Adresse 5] ; déclaré recevable la demande de la Macif au titre des frais de relogement à hauteur de la somme de 15.318,55 euros et irrecevable pour le surplus ; déclaré recevable 1'action de M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A]; M. [B] [A], M. [U] [A], Mme [X] [Y] et Mme [V] [Y] au titre de leurs préjudices moraux ; débouté M. [S] [H] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, MM. [C], [B], [U] [A], Mmes [X] et [V] [Y] et [J] [A] et la mutuelle Macif demandent à la cour de :
— recevoir les consorts [A] ainsi que Mme [X] [Y], Mme [V] [Y] et la société Macif en leurs conclusions et les déclarer bienfondé.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 9 décembre 2021 en ce
qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Macif ; déclaré recevables les demandes de la Macif au titre des travaux de remise en état du pavillon situé [Adresse 5] ; déclaré recevable la demande de la Macif au titre des frais de relogement à hauteur de la somme de 15.318,55 euros et irrecevable pour le surplus ;
— déclaré recevable l’action de M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A]; M. [B] [A], M. [U] [A], Mme [X] [Y] et Mme [V] [Y] au titre de leurs préjudices moraux ; débouté la Macif de sa demande de condanmation solidaire de la société Sol-Flamme et de M. [S] [H] en paiement au titre des travaux de remise en état du pavillon situé [Adresse 5] ; débouté la Macif de sa demande de condanmation solidaire de la société Sol-Flamme et de M. [S] [H] en paiement au titre du relogement provisoire de M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mademoiselle [X] [Y] et Mademoiselle [V] [Y] ; débouté la Macif de sa demande de condamnation solidaire de la société Sol-Flamme et de M. [S] [H] en paiement au titre des travaux complémentaires de remise en état du pavillon situé [Adresse 8] ; débouté M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M.[U] [A], Mademoiselle [X] [Y] et Mademoiselle [V] [Y] de leur demande de condamnation solidaire de la société Sol-Flamme et de M. [S] [H] en paiement au titre de leurs préjudices moraux ; débouté M. [S] [H] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ; condamné la Macif, M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mademoiselle [X] [Y] et Mademoiselle [V] [Y] à payer à la société Sol-Flamme et à M. [S] [H] la somme de 2.500,00 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté la Macif et M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mademoiselle [X] [Y] et Mademoiselle [V] [Y] de leur demande de condamnation solidaire de la société Sol-Flamme et de M. [S] [H] en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la Macif er M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mademoiselle [X] [Y] et Mademoiselle [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance ; ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau,
— prononcer que la société Sol-Flamme et l’entreprise [H] [S] ont manqué à leur devoir de conseil respectif en s’abstenant d’informer M. et Mme [A] de l’absence de grille de ventilation sur la hotte, de l’absence de prise d’air frais dans la pièce, de l’absence de plaque de signalisation dans le conduit de l’insert et de l’absence de ventilation du conduit de l’insert;
En conséquence,
— condamner la société Sol-Flamme et l’entreprise [H] [S] au paiement solidaire de la somme de 102.591,35 euros à la Macif correspondant aux travaux de remise en état du pavillon sis [Adresse 6] et aux préjudices évalués par M.[E] ;
— condamner la société Sol-Flamme et l’entreprise [H] [S] au paiement solidaire de la somme 18.413,68 euros à la société Macif au titre de leur préjudice financier lié au relogement provisoire sis [Adresse 3] [Adresse 1]) qui n’a été pris en considération que partiellement par M. [E] ;
— condamner la société Sol-Flamme et l’entreprise [H] [S] au paiement solidaire de la somme de 3.469,84 euros à la Macif liée aux travaux complémentaires de remise en état du pavillon sis [Adresse 19] ;
— condamner la société Sol-Flamme et l’entreprise [H] [S] au paiement solidaire de la somme de 10.000 euros au titre des préjudices moraux subis par les consorts [A] et les consorts [Y] ;
— débouter les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société Sol-Flamme et de l’entreprise [H] [S] ;
— condamner la société Sol-Flamme et l’entreprise [H] [S] au paiement solidaire de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant :
— condamner la société d’assurance Macif à payer à M. [S] [H] la somme de
2.500 euros une somme supplémentaire de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement M. [C] [A], Mme [J] [D], épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mademoiselle [X] [Y], Mademoiselle [V] [Y], à payer à M. [S] [H] une somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société d’assurance Macif, M. [C] [A], Mme [J] [D], épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mademoiselle [X] [Y], Mademoiselle [V] [Y], à payer à M. [S] [H] aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 août 202, la société Sol-Flamme demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a admis la recevabilité de l’action de la Macif,
— déclarer la Macif irrecevable en son action,
— confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
— confirmer la mise hors de cause de la société Sol-Flamme,
— condamner solidairement la Macif et M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mme [X] [Y], Mme [V] [Y], à payer à la société Sol-Flamme une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société d’assurance Macif, M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mme [X] [Y], Mme [V] [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la MACIF
Moyens des parties
La sociéé SOL-FLAMME soutient qu’en application de l’article L.121-12 du code des assurances, la subrogation de l’assureur s’opère dans la limite des sommes versées, et qu’il lui appartient de rapporter la preuve que le paiement a été réellement effectué. Elle estime que la preuve des paiements intervenus n’est pas rapportée en l’espèce. Elle ajoute qu’il lui apparatient également de rapporter la preuve que le paiement a été fait en exécution du contrat d’assurance, tandis que la MACIF ne produit pas le contrat d’assurance ce qui interdit de s’assurer de son obligation d’indemniser ses assurés.
Les appelants font valoir que l’article 1346 du code civil n’impose en rien la production d’une quittance subrogative, que la MACIF a justifié des règlements effectués pour le compte des consorts [A] de sorte que ses demandes sont recevables. Elle ajoute qu’elle produit en tout état de cause le contrat d’assurance en cause.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il s’agit là du mécanisme de la subrogation légale.
Pour l’application de ce texte, il faut non seulement que l’assureur ait acquitté l’indemnité mais encore qu’il ait été tenu d’effectuer ce paiement en application du contrat d’assurance, faute de quoi la somme acquittée ne pourrait recevoir la qualification « d’indemnité d’assurance ». Le recours subrogatoire prévu par ce texte ne peut en effet exister si l’assureur a versé une indemnité qui n’était pas due en application du contrat ( 1ère Civ. 19 septembre 2007, pourvoi no 06-14.616).
Tant la preuve du paiement que celle de son caractère obligatoire reposent sur l’assureur (Com. 16 juin 2009, no 07-16.840, Bull. no 85 ; 2ème Civ., 6 octobre 2011, no 10-20.193 ; 2ème Civ 10 déc 2015, n°14-27.202).
En l’espèce, la société MACIF produit un document daté du 17 octobre 2019 (sa pièce n°22) qui comporte la liste des virements effectués au titre de la réparation du dommage subi par M. et Mme [A].
Elle verse également aux débats le contrat d’assurance d’habitation (pièce 25) dont il résulte que M. et Mme [A] étaient assurés au titre du risque incendie ('Article 1 – L’incendie, l’exploision ou l’implosion, les fumées’ page 19 du contrat).
Il en résulte qu’elle justifie non seulement des paiements intervenus mais également de leur caractère obligatoire en exécution de la police d’assurance souscrite.
Son action subrogatoire est donc recevable à hauteur des sommes versées à ses assurés.
Sur les responsabilités encourues
Moyens des parties
M. et Mme [A] estiment que la responsabilité de la société Sol-Flamme et de M. [H] [S] est encourue en raison d’un manquement à leur devoir de conseil. Elle estime en effet qu’ils auraient dû les informer des non-conformités de l’installation et notamment de l’absence de plaque signalétique, qui est obligatoire, l’absence de prise d’air frais dans la pièce où se trouvait l’insert, et de l’absence de grille d’aération ou de ventilation sur l’insert.
Ils soutiennent que les professionnels intervenus sur l’insert ne pouvaient pas ignorer des non-conformités qui étaient visuelles et constatables sans investigation, ce qui aurait dû les amener à conseiller aux époux [A] de faire vérifier l’installation et à notifier des réserves à raison de la dangerosité de cette installation.
La société Sol-Flamme estime que sa responsabilité n’est pas engagée, en ce qu’il ne lui était pas possible de voir les non-conformités puisque les défauts étaient cachés dans le faux plafond. Elle souligne qu’il résulte de l’expertise que l’incendie n’a pas trouvé son origine au plafond de la hotte mais au-dessus, au niveau du plafond intermédiaire, non visible du rez-de-chaussée, ni de l’étage, puisque caché par un coffrage au-dessus de ce plancher intermédiaire. L’expert a ainsi précisé que la société Sol-Flamme, venue exclusivement pour remplacer la vitre de l’insert, ne pouvait connaître la partie de l’installation située à l’étage, et qu’au rez-de-chaussée, tout était conforme.
M. [H] souligne que la responsabilité du sinistre incombe à la personne qui a mis en oeuvre le passage du conduit au travers du plancher, que cette mauvaise mise en oeuvre ne pouvait être découverte qu’avec un décoffrage de l’habillage qui entourait le conduit et une investigation approfondie, que la pose d’une grille d’aération ne s’imposait pas, et que l’absence de prises d’air était impossible à déceler, outre le fait que cette absence est sans lien de causalité avec le sinistre. Il ajoute que l’absence de fiche signalétique est également sans lien avec le sinistre. Enfin, il souligne que la conception et la mise en oeuvre d’un insert de cheminée avec son système d’évacuation des fumées n’entrent pas dans son domaine de compétence puisqu’il exerce la profession de 'Couverture – zinguerie – charpente – ramonage – isolation des combles'.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d’expertise que le feu n’a pas trouvé son origine dans le plafond de la hotte, mais au-dessus, c’est-à-dire au niveau du plancher intermédiaire, non visible, ni du rez-de-chaussée, ni de l’étage, puisque caché par un coffrage au-dessus de ce plancher intermédiaire.
L’expert indique que le feu trouve son origine dans les conditions répétitives de températures trop élevées subies par les éléments 'bois’ contenus dans les habillages du conduit de fumées, en raison de l’absence d’aération de ces habillages, ce qui est contraire aux règles techniques prévues par les DTU, qui imposent d’aérer les espaces clos entourant les conduits de fumées.
Il estime que c’est donc un défaut de conception qui est à l’origine de l’incendie, en raison d’un défaut d’aération, aggravé par l’isolation en surface de la lambourde proche du conduit de fumées.
Il précise, au titre des non-conformités ayant eu un rôle causal dans l’incendie :
— 4-6-2 : que la cloison de séparation entre chambre et couloir, servant ainsi de fond de coffrage pour le passage des gaines de difusion d’air, était fixée sur le dessus de la lambourde, ce qui empêchait cette dernière de libérer sa chaleur en cas d’échauffement excessif;
— 4-6-3 : que les caissons successifs ne disposaient d’aucune grille de ventilation naturelle, d’où la création d’un espace confiné dont la température s’élevait progressivement au cours d’une période d’utilisation du foyer insert ; qu’il n’y avait aucune grille d’aération entre le plafond de la hotte et le plancher haut du rez-de-chaussée, aucune grille d’aération au niveau des coffrages dans le couloir du rez-de-chaussée, ni dans le dégagement à l’étage.
M. et Mme [A] et la MACIF estiment que les deux professionnels intervenus sur leur insert auraient dû leur signaler les non-conformités de l’installation.
S’agissant de l’absence de plaque signalétique, il convient de relever qu’elle peut, en considération du rapport [F] (pièce 3), page 7, être installée, dans le cas d’un insert, en combles ou sur la souche. Il ne saurait dès lors être reproché à M. [S] [H] et Le société SOL FLAMME de n’avoir pas attiré l’attention de M. et Mme [A] quant à l’absence d’une plaque signalétique, qui pouvait, de façon réglementaire, se trouver dans les combles, endroit auquel ils n’avaient pas à accéder pour les besoins de leur intervention, étant précisé que cette plaque n’était pas indispensable à l’exercice de leur mission puisque l’expert indique qu’ils étaient en mesure de constater, nonobstant l’absence de cette plaque, qu’il s’agissait d’un foyer insert. Il sera en tout état de cause relevé que n’est démontré aucune rôle causal entre l’absence de cette plaque et la survenance du sinistre de sorte que le manquement à l’obligation de conseil, à le supposer établi de ce chef, serait sans lien avec l’incendie.
S’agissant de l’absence d’aération en partie haute de la hotte, l’expert explique qu’elle n’était pas obligatoire en l’espèce (page 31) puisque le conduit de raccordement traverse le mur auquel la cheminée est adossée bien au-dessous du plafond de la hotte, et que dans ce cas, le DTU n’impose pas de réaliser autre chose qu’une isolation sous le plancher supérieur. Les prescriptions du DTU 24-2-2 concernant la création d’un espace ventilé au-dessus de la hotte concernent le cas où le conduit de raccordement, sortant verticalement par la hotte, traverse le plancher supérieur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’expert souligne que cette analyse est corroborée par le fait que le volume de ce 'faux-plafond’ n’a pas souffert de l’incendie. Il en résulte que l’absence d’aération en partie haute de la hotte ne constituait pas une non-conformité et n’a donc légitimement pas attiré l’attention des deux professionnels intervenus.
En revanche, l’expert relève que le coffrage n’était pas ventilé. Cette absence de ventilation constitue un défaut de conformité aux règles techniques du DTU en vigueur à partir de 2006, qui imposent d’aérer les espaces clos entourant les conduits de fumées afin d’éviter que l’air soit distribuié à une température trop élevée et que les élements combustibles se dessèchent complètement et finissent par s’auto-enflammer, ce qui est survenu en l’espèce puisque le feu s’est déclaré au niveau d’une lambourde. Cette non-conformité a donc eu un rôle causal dans la survenance de l’incendie.
Toutefois, les professionnels qui sont intervenus sur l’insert ne pouvaient mettre en garde les époux [A] que sur les non-conformités qu’ils étaient en mesure de constater.
Or l’expert judiciaire précise que ce défaut n’était pas visible.
Il explique en effet que l’absence de grilles d’aération ne pouvait être détectée sans investigation car la proximité des conduits d’air chaud, et de la cloison isolante avec le conduit de fumées, étaient maquées par les coffrages qui les englobaient à l’étage. Il ajoute qu’au rez-de-chaussée, tout était conforme aux règles des DTU.
Il en est de même de la non-conformité tenant au fait que la cloison de séparation entre chambre et couloir était fixée directement sur le dessus de la lambourde, qui n’était pas apparente.
La société Sol-Flamme avait pour mission de remplacer la vitre de l’insert, situé au rez-de-chaussée. Si elle était tenue, en sa qualité de professionnel, d’informer son client des non-conformités qu’elle constatait et des risques encourus, tel n’est le cas que dans la mesure où elle a pu constater l’existence de ces non-conformités. La mission qui lui a été confiée n’impliquait pas en revanche qu’elle procède à des investigations approfondies de l’ensemble de l’installation, y compris à l’étage et derrière des cloisons et coffrages fermés, pour vérifier sa conformité puisque tel n’était pas l’objet de la mission qui lui était confiée. Il ne peut dès lors lui être reproché de n’avoir pas attiré l’attention de M. et Mme [A] sur des non-conformités situées à l’étage qui ne pouvaient être détectées sans investigations, l’expert ayant estimé qu’elles ne pouvaient être appréciées sans démontage de l’installation.
M. [S] [H], qui en sa qualité de ramoneur est intervenu pour nettoyer les conduits de fumée et les conduits de raccordement et vérifier les souches et accessoires des conduits de fumée, n’était pas davantage en mesure de connaître, sans des investigations approfondies qu’il ne lui appartenait pas de réaliser, le détail des aménagements réalisés derrière les cloisons et les doublages fermés, qui n’étaient pas visibles à l’oeil nu ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire.
Les deux professionnels intervenus sur l’installation n’étaient donc pas en mesure de constater ces non-conformités,à l’origine de l’incendie, qui n’étaient pas apparentes.
Il ne peut dès lors leur être reprochés de ne pas avoir mis en garde M. et Mme [A] sur les non-conformités de l’installation.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes en indemnisation tant des consorts [A] que de la société MACIF.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants seront tenus aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la cuase justifient de les condamner à payer une somme de 2000 euros à M. [S] [H] et une somme de 2000 euros à la société SOL FLAMME sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mmes [X] et [V] [Y] à payer à M. [S] [H] et à la société SOL FLAMME une somme de 2000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [A], Mme [J] [D] épouse [A], M. [B] [A], M. [U] [A], Mmes [X] et [V] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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