Arrêté du 4 décembre 2024 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique, aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte et fixant le montant de l'aide financière versée au titre du contrat passerelle conclu par une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 décembre 2024 |
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La ministre du travail et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 313-15 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5132-2, L. 5132-3 et R. 5522-91 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 83 ;
Vu la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 modifié relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance,
Arrêtent :
I. A. - A compter du 1er novembre 2024, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :
1° 12 459 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;
2° 4 781 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 619 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 23 921 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 233 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
B. - A compter du 1er janvier 2025, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 13 304 € pour les entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail.
II. A. - A Mayotte et à compter du 1er novembre 2024, le montant socle est fixé à :
1° 9 412 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ;
2° 3 610 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 223 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 18 070 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 948 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
B. - A Mayotte et à compter du 1er janvier 2025, le montant socle est fixé à 10 050 € pour les entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du code de travail.
III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail.
Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.
L'aide financière pour les entreprises d'insertion par le travail indépendant, prévue à l'article 6 du décret du 20 décembre 2018 susvisé est fixée pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures et son montant maximum par travailleur indépendant s'établit à 6 570 € à compter du 1er novembre 2024.
A Mayotte, ce montant maximum est fixé à 4 961 € à compter du 1er novembre 2024.
A compter du 1er novembre 2024, le montant de l'aide versée au titre du contrat passerelle, prévue au premier alinéa du II de l'article 2 du décret du 30 août 2021 susvisé est fixé à 2 376 € pour chaque poste occupé à temps plein sur six mois.
A Mayotte et à compter du 1er novembre 2024, le montant de l'aide prévue au deuxième alinéa du II de l'article 2 du même décret est fixé à 1 796 €.
- Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- MY PADEL (LA BREDE, 894078450)
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 9 mars 2017, n° 2017000550
- Article 768 du Code général des impôts
- Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 juin 2021, n° 20/00428
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 4 mai 2021, n° 19/19577
- GROUPE CANAL+ SA (ISSY-LES-MOULINEAUX, 420624777)