Infirmation partielle 7 juin 2021
Cassation 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 juin 2021, n° 20/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00428 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 24 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00428 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDRF
AFFAIRE :
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître A Z, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société X (Un Jour Ailleurs), S.C.P. B.T.S.G², prise en la personne de Maître B C, es qualités de liquidateur judiciaire de la société X (UN JOUR AILLEURS)
C/
S.A.S. E.POURET ET FILS
AG/CF
G à Me DEBERNARD-DAURIAC et Me CHABAUD, le 07 juin 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 07 JUIN 2021
-------------
Le sept Juin deux mille vingt et un, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître A Z, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société X (Un Jour Ailleurs), demeurant 102 rue du Faubourg Saint B – 75479 PARIS
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. B.T.S.G², prise en la personne de Maître B C, es qualités de liquidateur judiciaire de la société X (UN JOUR AILLEURS), demeurant […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES d’une ordonnance rendue le 24 Juillet 2020 par le Président du TC de LIMOGES
ET :
S.A.S. E.POURET ET FILS représentée par sa Présidente en exercice domiciliée de droit audit siège, demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Mars 2021, la Cour étant composée de Monsieur G H, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur E F, Greffier. Monsieur G H, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
Puis, Monsieur G H, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mai 2021, puis prorogée au 07 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS E. Pouret et fils exploitait un fonds de commerce sis […] à Limoges. En raison du départ à la retraite de sa dirigeante, elle a entrepris des démarches afin de vendre son droit au bail et s’est rapprochée à cette fin de la société Montelly immobilier.
Par acte sous seing privé, un compromis de cession du droit au bail pour un prix de 250 000 € a été signé avec la SAS Un jour ailleurs (la société X), sous conditions suspensives avec une date de réitération prévue au plus tard le 30 mars 2020.
Par une décision du tribunal de commerce de Paris en date du 29 mai 2020, la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la société X depuis le 16 juin 2014 a été convertie en redressement judiciaire.
Par une requête en date du 6 juillet 2020, la société E. Pouret et fils a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, requête à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Limoges en date du 6 juillet 2020.
Par exploit d’huissier en date du 10 juillet 2020, la société E. Pouret et fils a fait assigner la société X, la SCP Y et Rousselet, ès qualités, ainsi que la SELARL 2M et associés, ès qualités aux fins notamment d’obtenir par ordonnance valant vente, la réitération de la vente du droit au bail.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les parties défenderesses et retenu sa compétence pour connaître de la présente affaire ;
— fait droit à la demande présentée par la société E. Pouret et fils ;
— constaté la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail commercial en date du 12 février 2020 conclu entre les sociétés E. Pouret et fils et X ;
— dit que la présente ordonnance vaut vente du droit au bail ;
— condamné solidairement la société X, la SCP Y & Rousselet, en la personne de maître Y, et la SELARL 2M et associés, en la personne de Maître Martinez, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de ladite société à payer à la société E. Pouret et fils la somme de 250 000 € représentant le prix de cession du bail commercial sis […] à Limoges ;
— enjoint la société E. Pouret et fils de remettre à la société X les clefs du local sis […] à Limoges et de délivrer le droit au bail commercial conformément aux obligations du vendeur ;
— condamné la société X à verser à la société E. Pouret et fils une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision, liquidé à la somme de 42,79 € dont 7,13 € de TVA.
La SELARL 2M et associés, la SCP Y et Rousselet, toutes deux ès qualités, ainsi que la société X ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2020, leur recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
Par un jugement en date du 14 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société X, mis fin aux missions des administrateurs et a désigné d’une part la SELAFA MJA et, d’autre part, la SCP BTSG, en qualités de liquidateurs de la société X.
Dans ses conclusions transmises le 05 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELAFA MJ, la SCP BTSG, toutes deux ès qualités, demandent à la Cour de :
— constater l’intervention à l’instance de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Z, et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître C, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société X ;
— constater la reprise d’instance ;
— mettre hors de cause la SCP Y et Rousselet, prise en la personne de Maître Y, et la SELARL 2M et associés, prise en la personne de Maître Martinez, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société X ;
À titre liminaire :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces régularisées par la société E. Pouret et fils dans le cadre de la procédure d’appel ;
— d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par X et retenu sa compétence pour connaître de la présente affaire ;
Statuant de nouveau, de :
— constater que la présente instance subit l’influence de la procédure collective de la société X ;
— se déclarer incompétente au bénéfice du tribunal de commerce de Paris ;
— débouter la société E. Pouret et fils de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
Au fond, de :
— constater que le Président du tribunal, statuant en référé, ne peut ordonner à titre de mesure conservatoire ou de remise en état la vente d’un actif ;
— constater que la créance dont se prévaut la société E. Pouret et fils est sérieusement contestable ;
En conséquence :
— d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a condamné solidairement la société X ainsi que la SCP Y et Rousselet et la SELARL 2M et associés, ès qualités, à payer à la société E. Pouret et fils la somme de 250 000 € représentant le prix de cession du bail commercial sis […] à Limoges ;
Statuant de nouveau, de :
— débouter la société E. Pouret et fils de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
En tout état de cause, de :
— condamner la société E. Pouret et fils à leur payer, ès qualités, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelantes indiquent que les conclusions et pièces adverses doivent être rejetées en raison du caractère fictif du siège social mentionné qui est celui du local dont le droit au bail est cédé. Elles exposent également que le président du tribunal de commerce de Limoges est incompétent à statuer sur la prétendue créance sur laquelle la procédure collective influe juridiquement. En outre, elles indiquent que le juge des référés n’est pas compétent aux fins de prononcer une ordonnance valant vente sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code civil, celle-ci ne pouvant être assimilée à une simple mesure conservatoire et la contestation relative à l’obligation dont la société E. Pouret et fils tente de se prévaloir, sérieuse. En effet, elles exposent que le paiement de la créance est prohibé en raison de son rapport avec la procédure collective, et qu’à titre subsidiaire, la créance ne peut être payée à échéance, faute pour le contrat de cession de bail d’avoir été régulièrement poursuivi. A titre subsidiaire sur ce point, elles indiquent qu’aucune ratification de la cession n’est possible sans autorisation préalable du juge-commissaire.
Dans ses conclusions transmises le 09 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société E. Pouret et fils demande à la Cour :
— de débouter les appelantes de leur appel déclaré mal fondé ;
— confirmer intégralement la décision entreprise ;
— condamner solidairement les sociétés MJA et BTSG, ès qualités, à lui payer une indemnité supplémentaire de 8 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux dépens d’appel, en accordant à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, et, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E. Pouret et fils conteste la prétendue irrecevabilité de ses écritures, indiquant que son
siège social n’est pas fictif puisqu’en tout état de cause, le bail en lien fait l’objet d’une cession. De même, elle expose que le président du tribunal de commerce est bien compétent à raison de la matière, le litige n’entrant pas dans le cadre de l’article R. 662-3 du code de commerce en ce qu’il est privé de lien avec la procédure collective. En outre, elle fait valoir le bien-fondé de sa demande, celle-ci n’étant en rien contestable au regard du fait générateur de la créance, la vente étant en l’espèce parfaite dès la signature du compromis.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté, à titre liminaire, l’intervention à l’instance de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître A Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs et de la SCP BTSG représentée par Maître B C, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs.
En conséquence, la SCP Y et Rousselet et la SELARL 2M et Associés, précédemment administrateurs judiciaires de la société Un Jour Ailleurs, seront mis hors de cause.
Sur le caractère fictif du siège social
Les appelants font valoir que les conclusions adverses versées dans la présente instance sont irrecevables en raison de la mention d’un siège social fictif. Elles précisent que l’article 961 du code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Ces conclusions ne sont pas recevables tant que des indications substantielles n’ont pas été fournies. Parmi les mentions obligatoires, s’agissant d’une personne morale, le siège social doit figurer dans les conclusions.
La société Pouret et fils oppose à cette argumentation le fait que l’objet même de son action est de lui permettre de changer son siège social. En effet, tant que la cession du droit au bail n’est pas parfaite et que le compromis de cession n’aura pas été réitéré, son siège social demeure […] à Limoges.
La précision apportée par la société Pouret et fils sera retenue par la cour.
En effet, le contrat en cause, s’agissant d’une cession de droit au bail ne peut être considéré comme ayant été exécuté, tant que cette cession n’aura pas été réitérée après réalisation des conditions suspensives par le biais, notamment,de son paiement.
Le contrat dont question doit être considéré comme un contrat en cours d’exécution dans l’attente du paiement, dans la mesure où le compromis du 12 février 2020 précise qu’à cette date, il y a d’ores et déjà accord sur la chose et sur le prix.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande d’irrecevabilité des conclusions adverses.
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Limoges
A titre liminaire, la SELFA MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société X renvoie aux dispositions de l’article R.662-3 du Code de commerce qui dispose':
«'Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, (Décr. no 2009-160 du 12 févr. 2009, art. 117) «l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif,» la faillite personnelle ou
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du (Décr. no 2019-966 du 18 sept. 2019, art. 8, en vigueur le 1er janv. 2020) «tribunal judiciaire». ' [Décr. no 2005-1677 du 28 déc. 2005, art. 339.]'»
En premier lieu il sera précisé que la procédure de sauvegarde résulte d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2014, qui a arrêté un plan de sauvegarde la SASU X.
Par suite, aux termes d’un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 29 mai 2020, ont été prononcées la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU X'; cette décision ayant constaté l’état de cessation de paiement de l’entreprise.
Enfin, l’entreprise X a été placée en liquidation judiciaire le 14 août 2020.
Le contrat en cause, s’agissant du compromis de cession de droit au bail de fonds de commerce sis […] à Limoges, renvoie dans son paragraphe relatif à l’attribution de juridiction, tout litige qui pourrait survenir entre les parties à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la situation de l’immeuble, en l’occurrence le tribunal de commerce de Limoges.
Afin de situer la signature du compromis de cession de droit au bail du 12 février 2020 dont la réitération devait intervenir au plus tard le 30 mars 2020, cette date, suivant le contrat, n’étant pas extinctive, la cour distinguera selon que le contrat se situe au cours de la procédure collective ou bien constitue une créance antérieure.
Ainsi, l’article L622-7 du code de commerce énonce':
«'I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.(..)'»
A l’opposé, lorsqu’une instance au fond en paiement est déjà en cours au jour de l’ouverture de la procédure, en application de l’article L.622-22 du code de commerce), l’instance se déroule nécessairement devant un juge qui n’est pas le tribunal de la procédure puisque, par hypothèse, la procédure n’est pas ouverte au moment où l’action est déclenchée. Or, après interruption, puis reprise d’instance, c’est toujours la même juridiction qui connaît de l’instance et qui doit, non plus condamner, mais fixer une créance à la procédure collective du débiteur.
Afin de déterminer si un litige est ou non de la compétence du tribunal de la procédure, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des contestations nées de cette procédure, ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique.
En l’espèce, le tribunal de la procédure collective est le tribunal de commerce de Paris. En tout état de cause, la créance du prix de cession du bail est née postérieurement au jugement du 16 juin 2014 du tribunal de commerce prononçant la mise en place d’un plan de sauvegarde en faveur de l’entreprise X.
La créance de 250'000 €, résultant du compromis de cession de droit au bail du fonds de commerce sis […] à Limoges devait être honorée postérieurement au 30 mars 2020, après réitération du compromis. Cette date n’étant pas extinctive.
La cour constatera que cette dernière mention relative à l’absence d’extinction contractuelle fait du contrat concerné, à savoir l’acquisition du droit au bail, un contrat en cours d’exécution à la date du 29 mai 2000. Date à laquelle ont été prononcées la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU X.
Le litige portant sur ce contrat est donc un litige relatif à son exécution par la réitération du compromis et le paiement du prix fixé. Le compromis initial du 12 février 2020 spécifiant clairement qu’il y a, à cette date, un accord définitif sur la chose et sur le prix.
De ce fait, la difficulté d’exécution du contrat n’est pas née de la procédure de redressement prononcée le 25 mai 2020 et n’exerce pas sur cette même procédure une influence juridique. Il convient donc, in fine, de retenir la compétence du tribunal déterminé par la clause attributive de compétence prévue au compromis du 12 février 2020.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents, adoptés et complétés par la cour que le premier juge a écarté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’appelant.
Sur le bien-fondé de la demande de la SAS E. POURET et fils
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision du juge des référés n’est pas une ordonnance valant vente. L’accord sur la chose et sur le prix figure dans le cadre du compromis du 12 février 2020 et la question posée est celle de l’exécution du contrat par le paiement du prix du droit au bail. En ce sens, la compétence du juge des référés, en ce qu’il a constaté que l’inexécution contractuelle caractérisait un dommage imminent, ne peut être contestée. En l’occurrence la SAS E. Pouret et Fils, a fait valoir qu’elle se trouvait dans une situation aboutissant à la perte de son unique actif, dans la mesure où cette société qui avait cessé ses activités, licencié son personnel, n’était plus en mesure de régler le droit au bail, elle était donc fondée à faire valoir l’urgence et un dommage imminent.
Le contrat en question, comme l’a relevé le premier juge par des motifs exacts et pertinents est un contrat en cours qui se poursuit malgré la procédure collective d’une partie et n’a pas d’influence juridique sur cette procédure. Les conditions suspensives ont été remplies. De ce fait, l’appelant est fondé à poursuivre le paiement du droit au bail.
En conséquence, la cour confirmera la décision du premier juge dans son principe, relative à la condamnation des administrateurs judiciaires de la société X au paiement d’une somme de 250'000 € à la SAS E. POURET et fils, représentant le prix de cession du bail commercial sis […] à Limoges et constatera l’intervention à l’instance de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs et de la SCP BTSG de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs.
En revanche, la Cour infirmera le constat du premier juge selon lequel son ordonnance vaut vente, la vente ayant été préalablement réalisée le 12 février 2000 par un accord sur la chose et sur le prix. Le paiement du prix du droit au bail étend que l’exécution du contrat.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande de la SAS E. POURET et fils sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; la SELAFA MJA et la SCP BTSG, liquidateurs judiciaires de la société Un Jour Ailleurs seront condamnés solidairement à lui verser la somme de
3 000 €, visée au dispositif de la présente décision.
Parties perdantes, les liquidateurs judiciaires de la SAS X ou ne sauront prétendre à l’allocation de
frais irrépétibles et devront supporter les dépens.
La cour dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l’ordonnance en date du 24 juillet 2020, de juge des référés du tribunal de commerce de Limoges en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les parties défenderesses et retenu sa compétence pour connaître de la présente affaire ;
— fait droit à la demande présentée par la société E. Pouret et fils ;
— constaté la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail commercial en date du 12 février 2020 conclu entre les sociétés E. Pouret et fils et X ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— condamne solidairement la SELAFA MJA prise en la personne de Maître A Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs et de la SCP BTSG représentée par Maître B C en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs à payer à la société E. Pouret et fils la somme de 250 000 € représentant le prix de cession du bail commercial sis […] à Limoges ;
— condamne solidairement la SELAFA MJA prise en la personne de Maître A Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs et de la SCP BTSG représentée par Maître B C en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs à verser à la société E. Pouret et fils une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance';
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Y ajoutant,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F G H
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