Arrêté du 10 janvier 2025 modifiant divers textes relatifs à l'élection des représentants des enseignants, des auditeurs et des élèves au conseil d'administration et au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 janvier 2025 |
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La ministre de la culture,
Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 modifié relatif à l'Ecole du Louvre ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1998 modifié relatif à l'élection des représentants des enseignants au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre (NOR : MCCF9800375A) ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'élection des représentants des enseignants au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre (NOR : MCCF9800376A) ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2001 relatif à l'élection du représentant des auditeurs au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2004 modifié relatif aux élections des représentants des élèves au conseil d'administration ainsi qu'au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre ;
Sur proposition de la directrice de l'Ecole du Louvre,
Arrête :
- Arrêté du 30 avril 1998Art. 6, Art. 10
- Arrêté du 30 avril 1998Art. 8, Art. 12
L'arrêté du 31 janvier 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Sont électeurs et éligibles pour la désignation des représentants des auditeurs au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre prévue à l'article 12 (6°) du décret du 25 novembre 1997 susvisé, les auditeurs régulièrement inscrits à l'Ecole du Louvre au titre de l'année académique au cours de laquelle sont organisées les élections et qui suivent à ce titre les enseignements annuels ouverts aux auditeurs, à l'exception des cycles courts, des cycles en région et des cours d'initiation.
« Chaque électeur ne vote qu'une seule fois. Sont exclus du collège électoral des auditeurs ceux d'entre eux qui appartiennent à un autre collège pour les élections au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre. » ;
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il en fixe le calendrier et les modalités d'expression des suffrages. » ;
3° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. »
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 3 avril 2025, n° 22/12335
- CADA, Avis du 15 avril 2021, Hôpital Simone Veil d'Eaubonne - Groupement hospitalier Eaubonne Montmorency, n° 20211650
- INDUSTHERM (CHAPONOST, 378943724)
- 1640 (ELANCOURT, 520355827)
- Article L431-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 122-1 du Code pénal
- Article R314-12 du Code de la consommation
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire COMBS LA VILLE (77380)