Arrêté du 16 janvier 2025 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées et aux entreprises adaptées de travail temporaire
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 janvier 2025 |
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Le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 313-15 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5213-19, R. 5213-76, R. 5213-86-5, D. 5213-63-1 et D. 5213-81 ;
Vu le décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance,
Arrêtent :
I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein prévue au I de l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à :
1° 18 230 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
2° 18 465 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
3° 18 941 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.
II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à :
1° 13 767 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
2° 13 950 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
3° 14 307 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.
III. - Les montants annuels de l'aide par poste de travail à temps plein prévus au I et au II du présent article s'appliquent aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées en établissement pénitentiaire.
IV. - Les montants de l'aide sont réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.
I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article D. 5213-81 du code du travail est fixé à 4 854 euros.
II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à 3 665 euros.
III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.
I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide socle par poste de travail occupé à temps plein du contrat à durée déterminée prévu au II de l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à 12 453 euros.
II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide mentionnée au I est fixé à 9 408 euros.
III. - Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 31 janvier 2025, n° 22/03011
- Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 3 octobre 2024, n° 24/03403
- POWER TRADE (LA GRAND CROIX, 483649604)
- LATP (SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN, 850115585)
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2024, n° 497286
- Article 150 UD du Code général des impôts
- CADA, Avis du 23 avril 2020, Groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise (GHCPO), n° 20195426
- Tribunal Judiciaire de Paris, 14 septembre 2022, n° 21/00238
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 avril 1988, 87-11.193, Publié au bulletin
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 28 janvier 2009, n° 06/16311
- HIGHTEKERS (PARIS 8, 819317942)