Article D5213-81 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D323-25-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-100 du 10 février 2024 - art. 1

Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84.
Le travailleur reconnu handicapé mis à disposition auprès d'un employeur autre qu'une entreprise adaptée, ouvre droit à une aide financière versée à l'entreprise adaptée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide prévue au présent article. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.
L'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.
L'embauche d'un travailleur handicapé par l'entreprise adaptée, pour remplacer le travailleur mis à disposition d'un autre employeur, ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues à l'article R. 5213-76.

L'entreprise adaptée peut réaliser auprès de l'entreprise utilisatrice une prestation d'appui individualisée qui consiste notamment à l'accompagnement de l'intégration de travailleurs handicapés, à l'adaptation de l'environnement de travail. Cette prestation est facturée par l'entreprise adaptée à l'entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition.

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2012, n° 1101587
Rejet

[…] qu'elle indique avoir embauché d'autres travailleurs handicapés le même mois de sorte qu'elle se serait trouvée avec trois salariés équivalent temps plein incluant plusieurs temps partiels ; qu'elle indique que quatre de ces salariés auraient quitté l'entreprise pour intégrer un milieu de travail ordinaire en mai et juin 2010 ; qu'elle n'établit toutefois pas que les salariés évincés auraient été mis à disposition d'une autre entreprise en application des dispositions de l'article D.5213-81 du code du travail permettant sous condition le maintien du bénéfice des subventions ; que d'autre part, […]

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  • Estampille·
  • Aide au démarrage·
  • Objectif·
  • Subvention·
  • Travailleur handicapé·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Travailleur·
  • Travail à domicile·
  • Poste

2Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.573, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que M me X…, travailleur handicapé, a été engagée le 26 juillet 2002 par la société Trap's, société adaptée au sens de la législation sur le droit des personnes handicapées ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé d'aller travailler pour une société cliente ; que soutenant qu'en application de l'article D. 5213-81 du code du travail, l'employeur était tenu, avant de la mettre à la disposition d'une autre société, de recueillir son accord, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des sommes de 470,30 euros au titre des retenues sur salaire consécutives à cette mise à pied et de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;

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