Entrée en vigueur le 12 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-100 du 10 février 2024 - art. 1
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84.
Le travailleur reconnu handicapé mis à disposition auprès d'un employeur autre qu'une entreprise adaptée, ouvre droit à une aide financière versée à l'entreprise adaptée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide prévue au présent article. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.
L'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.
L'embauche d'un travailleur handicapé par l'entreprise adaptée, pour remplacer le travailleur mis à disposition d'un autre employeur, ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues à l'article R. 5213-76.
L'entreprise adaptée peut réaliser auprès de l'entreprise utilisatrice une prestation d'appui individualisée qui consiste notamment à l'accompagnement de l'intégration de travailleurs handicapés, à l'adaptation de l'environnement de travail. Cette prestation est facturée par l'entreprise adaptée à l'entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition.
Elle considère, au visa des articles L5213-16, D5213-81 et L8241-2 du Code du travail, que les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée ne peuvent être mis à disposition provisoire d'un autre employeur que dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. […]
Lire la suite…Il invoque, à l'appui de son moyen, les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et L1121-1 du Code du travail, relatifs à la liberté d'expression et aux restrictions qui peuvent lui être apportées. […] des primes et de l'indemnité pour travail dissimulé. […] Elle considère, au visa des articles L5213-16, D5213-81 et L8241-2 du Code du travail, que les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée ne peuvent être mis à disposition provisoire d'un autre employeur que dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. […]
Lire la suite…[…] par contrat à durée déterminée du 1er février 2011 M. [D], travailleur handicapé, […] régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée écrit renvoyant aux dispositions de «l'article L 5213 (sic)» du code du travail afférentes à l'emploi des travailleurs handicapés. […] Il résulte des articles D 5213-81 et suivants du code du travail en leur version applicable que pour être licite la mise à disposition par une entreprise adaptée d'un travailleur handicapé implique que son accord ait été recueilli par avenant précisant le travail confié, les horaires et le lieu d'exécution, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-19 du code du travail, […] Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail » ; qu'aux termes de l'article D.5213-79 du code du travail : « Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, […] mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail, […] qu'elle n'établit toutefois pas que les salariés évincés auraient été mis à disposition d'une autre entreprise en application des dispositions de l'article D.5213-81 du code du travail permettant sous condition le maintien du bénéfice des subventions ; que d'autre part, […]
[…] société adaptée au sens de la législation sur le droit des personnes handicapées ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé d'aller travailler pour une société cliente ; que soutenant qu'en application de l'article D. 5213-81 du code du travail, l'employeur était tenu, […] pour dire la Société TRAP'S tenue à remboursement des salaires retenus par suite d'une mise à pied, que l'activité de Madame X… au sein de la Société PARAGON relève d'un contrat de mise à disposition régi par l'article D.323-25-3 du code du travail tout en relevant que la Société TRAP'S la qualifiait de contrat de prestation de service, soumis au dispositif de l'article L.323-8 du même code, […]
SOCIAL | Contrat de travail | Travailleurs handicapés le 23 septembre 2026 La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 9 septembre 2026, d'une part, que les travailleurs handicapés des entreprises adaptées ne peuvent être mis à disposition provisoire d'un autre employeur que dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif au sens des articles L. 5213-16, D. 5213-81 et L. 8241-2 du code du travail et, d'autre part, que lorsqu'un licenciement est fondé sur des propos tenus par le salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, le juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité […] [Q], […]
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