Arrêté du 31 janvier 2025 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani (CERAFP) agent pathogène du chancre coloré du platane
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 février 2025 |
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| Dernière modification : | 7 février 2025 |
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La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 modifié relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifié concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 modifié établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, notamment ses annexes II, partie B, et VIII ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 établissant des mesures d'enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans certaines zones délimitées ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-2, L. 201-4, L. 201-7, L. 201-8, L. 251-11 et D. 201-7, R. 251-3-1, D. 251-2-5 à R. 251-2-7 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 28 septembre 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section végétale) saisi en date du 23 août 2023,
Arrête :
Aux fins du présent arrêté, il est entendu par :
« Chancre coloré du platane » : l'organisme de quarantaine Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht et Harrington (2005) mentionné au 1 de la partie B de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé ;
« Dessouchage » : action mécanique consistant à extraire la partie du tronc qui reste dans le sol, la souche ainsi que ses racines principales après qu'un végétal a été abattu, ceci afin de dégager le terrain et d'éviter toute repousse. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'une tractopelle, d'une carotteuse ou d'une dent Becker. L'utilisation d'une rogneuse est interdite ;
« Dévitalisation » : opération permettant de stopper la circulation de sève d'un végétal dans le but de l'éliminer par l'application d'un produit phytopharmaceutique en pratiquant des trous ou une annélation destinés à accueillir le produit ;
« Platanes » : tous les végétaux du genre Platanus L. ;
« Produit issu d'abattage » : bois et tout autre résidus (troncs, branches, rameaux, sciures) issus de l'abattage et de la destruction de platane.
La lutte contre le chancre coloré du platane est obligatoire sur tout le territoire national.
En ce qui concerne la détection ou la suspicion de la présence du chancre coloré du platane, toute personne est tenue :
1° D'assurer une surveillance générale annuelle du fonds lui appartenant ou géré par elle ;
2° De déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de symptômes de chancre coloré du platane au préfet de région selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.
- Article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1994, 91-22.181, Publié au bulletin
- Tribunal Judiciaire de Créteil, 8e chambre cabinet e, 2 janvier 2025, n° 23/01564
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 novembre 1996, 94-21.831, Inédit
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 16 octobre 2024, n° 24/01636
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 5 septembre 2024, n° 23/10828
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ctx protection sociale, 15 mai 2024, n° 23/00470
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 7 janvier 2025, n° 24PA04907
- Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 janvier 1998, 94PA00361, inédit au recueil Lebon