Rejet 19 juillet 2024
Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 24PA04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2404646 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B, représenté par Me Maillard, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en l’absence d’indication préalable du sens des conclusions du rapporteur public ou d’une dispense de conclusions, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ;
— ce jugement est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation quant à l’erreur de fait du préfet s’agissant de la durée de son séjour en France ;
— le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation quant à l’erreur manifeste d’appréciation du préfet s’agissant de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation en fait, révélant un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 29 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992 et entré en France, selon ses déclarations, le 3 avril 2016, a sollicité, le 7 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne. / Lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 711-2 du même code : « L’avis d’audience () mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leur mandataire peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l’article R. 711-3 ou, si l’affaire relève des dispositions de l’article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l’article R. 711-3 ».
4. M. B soutient que la procédure devant le tribunal administratif de Montreuil est entachée d’irrégularité, dès lors que l’application Télérecours ne comportait, avant l’audience, aucune information sur l’existence d’une dispense de conclusions du rapporteur public. Toutefois, M. B, qui avait été informé par l’avis d’audience de la possibilité de prendre connaissance de cette information auprès du greffe de la juridiction, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l’application « Sagace », n’établit, ni même n’allègue, avoir présenté une demande au greffe de la juridiction après avoir constaté l’impossibilité d’obtenir cette information au moyen de l’application « Sagace ». Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. B à l’appui de chacun de ses moyens, a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par l’intéressé à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
6. Enfin, si le requérant soutient que le tribunal administratif a commis des erreurs d’appréciation, en répondant à ses moyens tirés de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis quant à la durée de son séjour en France et de l’erreur manifeste qu’il aurait commise dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et ne sont donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En première lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou professionnelle et familiale de M. B.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle ou professionnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette mesure doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. B ne justifie par aucune pièce de la date de son entrée en France le 3 avril 2016, ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire avant le mois de mai 2017. Sur ce point, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a donc commis aucune erreur de fait. Par ailleurs, si le requérant justifie de sa résidence habituelle en France depuis ce mois de mai 2017, alors que la décision contestée mentionne de façon erronée que l’intéressé « n’apporte pas d’éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée », il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les autres motifs qu’elle a retenus dans son arrêté du 23 novembre 2023, notamment sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une mesure de régularisation de l’intéressé au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
10. En quatrième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire d’un oncle, titulaire d’une carte de résident, et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire avant le mois de mai 2017. En outre, s’il établit avoir travaillé comme « agent de service » auprès de la Sarl « IMBD » entre les mois de janvier 2020 et juin 2021, puis comme « manutentionnaire » auprès de la société « Harmonie Services » entre les mois d’octobre 2021 à juin 2022 et fait état d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 7 juillet 2023 en qualité de « manutentionnaire » auprès de la Sarl « KP Gold », le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. B n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, que sa présence auprès de son oncle séjournant en France revêtirait pour lui un caractère indispensable. Enfin, M. B qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui, au demeurant, n’apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire, ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Mali, où réside sa mère et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Au surplus, l’intéressée n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, avoir sollicité auprès de l’autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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