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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 23/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00470 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMCO
N° MINUTE 24/00249
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 11 avril 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 25.049,85 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard de l’année 2022, et signifiée le 24 mai 2023 à Monsieur [M] [D] ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 2 juin 2022 devant cette juridiction par Monsieur [M] [D] ;
Vu l’audience du 3 avril 2024, à laquelle l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, et Monsieur [M] [D], ont repris leurs écritures, respectivement déposées 28 février 2024 et le 27 février 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, Monsieur [M] [D] conclut à l’annulation de la contrainte litigieuse au motif que la créance de la caisse s’élève en réalité à la somme de 9.305,23 euros après application de l’abattement de 50% prévu par l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il ne relève pas d’une profession visée par l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale – ce qui est contesté par la caisse aux motifs, en substance, que cet abattement ne s’applique pas aux cotisations et contributions qu’elle recouvre, et que le cotisant, qui exerce une activité de conseil, considérée comme une activité libérale, depuis mai 2008, est bien affilié à la CIPAV.
— Sur le bénéfice de l’abattement prévu par l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale :
Selon l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, « Lorsque les revenus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 sont inférieurs à un seuil fixé à 250 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l’exception des cotisations prévues aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1 dues par ces travailleurs sont calculées, pour la partie des revenus inférieure au montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, sur une assiette égale aux revenus concernés, sur laquelle est effectué un abattement fixé dans les conditions suivantes : 1° L’abattement est fixé à 50 % des revenus concernés lorsque les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé à 150 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au premier alinéa du présent article […]. »
Selon l’article L. 642-1 du même code, « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. […]. »
Il résulte de ces dispositions que les cotisations et contributions recouvrées par l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, ne sont pas éligibles à l’abattement litigieux.
Or, l’opposant ne peut se prévaloir de ce qu’il ne relève d’aucune profession visée par l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale pour prétendre à cet abattement, alors qu’il ne conteste pas formellement son affiliation à la CIPAV (puisqu’il soutient que « la CIPAV aurait dû appliquer [ledit] abattement » et qu’il conclut à la diminution de la créance après mise en œuvre de cet abattement), et que, en tout état de cause, l’article R. 641-1 précité, entré en vigueur le 5 mars 2023, n’est pas applicable à sa situation, régie, eu égard à la date de début d’activité (le 1er juillet 2008) par les articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n°15-18.204), et le cotisant ne démontrant, ni même alléguant, avoir opté pour la branche des indépendants du régime général dans les conditions posées par la loi de financement de la sécurité sociale de 2018.
Pour rappel, l’article R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, énonce que « La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend onze sections professionnelles : […] La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section. »
Par suite, le moyen tiré de la mise en œuvre de l’abattement prévu par l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale sera rejeté.
Le cotisant ne développe pas d’autre motif d’opposition.
Par suite, l’opposant échouant à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance réclamée par l’URSSAF ILE DE France, il convient de valider la contrainte pour son montant réduit de 20.081,85 EUROS comme réclamé par la caisse.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (en ce sens : Cass. Civ 2, 16 juin 2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 25.049,85 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard de l’année 2022, et signifiée le 24 mai 2023 à Monsieur [M] [D] ;
DIT que ce jugement se substitue à cette contrainte ;
JUGE que Monsieur [M] [D] ne peut prétendre à l’abattement prévu par l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 20.081,85 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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