Arrêté du 14 février 2025 portant fixation du montant des remises de gestion dues par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2025 |
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Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, notamment son article 23,
Arrêtent :
Le montant des remises de gestion allouées pour la période 2023-2027 par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, au titre des missions qu'elle assure pour le compte du régime général, est fixé à :
- 4 754 846 euros pour l'année 2023 ;
- 4 806 646 euros pour l'année 2024 ;
- 4 527 929 euros pour l'année 2025 ;
- 4 401 052 euros pour l'année 2026 ;
- 4 295 884 euros pour l'année 2027.
A défaut de conclusion d'un contrat pluriannuel de gestion prévu au paragraphe 4 de l'article 23 du statut annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé entre la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et la Caisse nationale d'assurance maladie, le montant des remises de gestion prévu par le présent arrêté pour l'année 2027 est applicable aux années suivantes.
Une instance partenariale composée des représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières se réunit au moins deux fois par an afin d'assurer le suivi du dispositif et de préparer le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article 2, applicable à compter de l'année 2028.
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