Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 101
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L'article 270 du Code civil prévoit qu'elle a en principe un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital. […] L'usufruitier peut utiliser le bien et, en principe, en percevoir les revenus. […] Ces éléments relèvent notamment de l'article 271 du Code civil. […]
Lire la suite…Un simulateur donne un ordre de grandeur, mais il ne remplace pas l'analyse des critères du Code civil ni la préparation des pièces. […] Autrement dit, un calcul qui oublie certaines charges familiales peut être juridiquement fragile. […] L'article 270 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire vise à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 271 du Code civil ajoute qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux qui la demande et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. […]
Lire la suite…[…] Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
[…] la cour d'appel a souverainement estimé qu'en dépit des erreurs commises par le premier juge sur la valeur de son patrimoine, M me X… ne démontrait pas que la rupture du mariage créerait une disparité à son détriment ; que dès lors que l'arrêt se réfère expressément à l'article 271 du code civil et qu'il n'était pas soutenu que l'un des époux avait fait des choix professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la décision se trouve légalement justifiée au regard de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable à la cause, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ;
[…] L'article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
Ces critères figurent à l'article 271 du Code civil : durée du mariage, âge et état de santé des époux, qualification et situation professionnelles, conséquences des choix faits pendant la vie commune, patrimoine estimé ou prévisible, droits existants ou prévisibles, pensions de retraite et diminution des droits causée par les choix familiaux. […]
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