Infirmation 9 janvier 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01939 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMGZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 09 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. DFAE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie-rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [Z] [C] a été engagé par la société Distribution forest agri équipements (la société DFAE) le 20 janvier 2020 en qualité de VRP.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 10 novembre 2021 et le contrat de travail a pris fin le 15 décembre 2021.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 29 août 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C], homologuée au lieu d’être autorisée, produisait les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société DFAE à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 7 718,64 euros
— congés payés afférents : 771,86 euros
— indemnité pour nullité du licenciement : 23 155,92 euros
— rappel de salaires dus au titre de la période couverte par la période de protection : 115 779,60 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— ordonné à la société DFAE de faire parvenir à M. [C] un bulletin de salaire pour les condamnations ayant un caractère de salaire ou accessoires de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte et autorisant en tant que de besoin M. [C] à saisir le conseil par simple requête,
— dit que les condamnations prononcées par la décision, en ce qu’elles n’ont pas le caractère de dommages et intérêts porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes et la société DFAE de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société DFAE aux entiers dépens et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société DFAE en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DFAE a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2023.
Par conclusions remises le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DFAE demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que la rupture du contrat de travail de M. [C] n’avait pas pour cause l’exercice de son mandat électif mais uniquement le rapprochement géographique de son épouse souffrante et en conséquence, faire application du barème Macron en l’absence de violation d’une des nullités prévues à l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire sensiblement le montant des indemnités sollicitées,
— à titre reconventionnel, condamner M. [C] à lui payer la somme de 139 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du comportement déloyal adopté dans l’exécution du contrat de travail et dans le cadre des négociations de sa rupture,
— en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société DFAE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que M. [C] n’a pas interjeté appel incident s’agissant du débouté du surplus de ses demandes et qu’ainsi il est définitivement acquis qu’il a été débouté de sa demande de rappel de commissions et congés payés afférents.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
M. [C] explique qu’alors que son épouse, qui souffre de nombreuses pathologies, insistait auprès de lui pour qu’il limite ses déplacements, il a appris, à l’été 2021, au cours d’une discussion avec M. [G], ami de longue date et entrepreneur individuel en entretien d’espaces verts, que celui-ci allait être embauché par la communauté de commune de [Localité 5] et qu’il cherchait un repreneur pour son activité, que c’est dans ces conditions que des discussions se sont nouées entre eux afin qu’il puisse reprendre une partie de sa clientèle, ce qu’il a clairement expliqué au dirigeant de la société DFAE lorsqu’il a sollicité auprès de lui la possibilité d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, étant précisé qu’il n’a jamais exigé de partir au plus tard le 16 décembre 2021.
Il précise que ces discussions n’ont cependant pas abouti et qu’après une période de chômage, Pôle emploi lui a transmis une offre d’emploi diffusée par la société Nicolas le [E] qu’il avait connue dans le cadre de salons professionnels pour distribuer, comme la société DFAE, des produits Kesla mais sur un autre secteur géographique, et qu’il a ainsi été embauché le 1er février 2022, sachant que si le site de cette société se situe en Haute-[Localité 8], en sept mois d’activité, il n’a découché que 11 nuits, ce qui, de fait, lui a permis un rapprochement de sa compagne.
Ainsi, outre que ce contrat a pris fin en octobre 2022 et qu’il est depuis au chômage, il conteste avoir vicié le consentement de son employeur à qui il avait parfaitement expliqué sa situation personnelle, de même qu’il s’étonne qu’il puisse lui être reproché d’avoir commis une réticence dolosive en ne précisant pas que le formulaire Cerfa qui lui avait été soumis par la société DFAE à l’occasion de la rupture conventionnelle n’était pas celui applicable aux salariés protégés alors même que c’est son avocat qui lui a fait part de cette difficulté lorsqu’il a décidé de saisir le conseil de prud’hommes en raison d’un différend relatif au solde de tout compte et que la société DFAE avait évidemment connaissance de son statut d’élu du comité social et économique et qu’elle est donc bien mal venue, au regard de son statut d’employeur, à lui reprocher d’avoir ignoré les règles applicables à la rupture des salariés protégés, peu important sa bonne foi.
Dès lors, et alors que la société DFAE a librement accepté la rupture conventionnelle de son contrat, sans pourtant avoir sollicité l’autorisation préalable de l’inspection du travail, il considère qu’il est bien fondé à réclamer les indemnisations prévues en ce cas, en ce compris l’indemnisation prévue à l’article L. 1235-3-1 du code du travail qui doit être lu comme le licenciement d’un salarié protégé 'en raison de l’exercice de son mandat’ mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 et non comme un licenciement 'en raison de l’exercice de son mandat’ d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1, étant précisé que la jurisprudence est très claire sur les effets attachés à une rupture conventionnelle non autorisée pour un salarié protégé, à savoir qu’elle s’analyse en un licenciement nul.
Enfin, il relève que la société DFAE ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel et que, surtout, il n’a commis aucune faute en n’acceptant pas le poste de vendeur sédentaire proposé par la société DFAE, les fonctions de VRP impliquant une activité sur le terrain, sauf à conduire à une diminution des ressources.
En réponse, la société DFAE explique que M. [C] lui avait expliqué devoir partir au plus tard le 16 décembre 2021 car il devait démarrer un stage afin de reprendre une société d’espaces verts à son compte à proximité du domicile de son épouse compte tenu des problèmes de santé qu’elle rencontrait et qui nécessitaitent son rapprochement géographique, qu’elle a alors fait les démarches nécessaires pour faire droit à sa demande de rupture conventionnelle, sans savoir qu’en sa qualité de délégué du personnel, un formulaire Cerfa particulier était nécessaire.
Au-delà de sa propre bonne foi et de la bienveillance dont elle a voulu faire preuve en faisant droit à la demande de M. [C], elle relève qu’en réalité, il ne s’est pas rapproché du domicile de sa compagne mais a au contraire intégré une entreprise concurrente située à plus de 500 km de chez lui, qu’il lui a ainsi menti pour obtenir cette rupture conventionnelle, sans que l’attestation de M. [G], particulièrement lapidaire, ne soit de nature à remettre en cause cette analyse en l’absence de tout autre élément accréditant l’existence de pourparlers.
Ainsi, elle considère qu’il a vicié son consentement, non pas en faisant part des problèmes de santé de sa femme qu’elle ne remet aucunement en cause, mais en soutenant que la rupture avait pour objet de se rapprocher d’elle pour la soutenir au quotidien, sachant que cet élément a été déterminant dans la conclusion de la rupture conventionnelle.
Elle soutient qu’il y a également eu réticence dolosive de la part de M. [C], laquelle ressort de la tardiveté de la contestation, neuf mois après la signature de la rupture conventionnelle, alors qu’il savait pertinemment qu’il était salarié protégé et connaissait ses droits, et notamment la nécessité d’une autorisation administrative, sans pourtant lui avoir signalé l’erreur.
Elle en conclut que M. [C] ne pouvant invoquer sa propre turpitude, il convient de le débouter de l’intégralité de ses demandes et, à titre reconventionnel, elle réclame le paiement de 139 000 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où ce n’est qu’en raison de ces manoeuvres qu’elle a fait droit à sa demande de rupture, n’ayant aucune raison de se séparer de lui comme en témoigne la proposition d’avenant qu’elle lui a faite au mois d’octobre afin qu’il puisse éviter tout déplacement, mail auquel elle comprend désormais pour quelles raisons il n’a jamais répondu.
En tout état de cause, elle relève qu’il ne peut lui être appliqué la sanction prévue à l’article L. 1235-3-1 du code du travail dès lors qu’il y est expressément prévu que cette nullité ne s’applique que si le licenciement d’un salarié protégé a eu lieu en raison de l’exercice de son mandat, sachant qu’en l’espèce, cette considération n’a jamais été à l’origine de la rupture puisqu’elle a été demandée par M. [C] pour rapprochement familial.
Selon l’article L. 1237-15 du code du travail, les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Enfin, selon l’article 1139, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission.
En l’espèce, alors que M. [C] avait été élu membre titulaire du comité social et économique le 17 juin 2021 de la société DFAE, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 10 novembre 2021 qui a été, non pas autorisée préalablement, mais homologuée par l’inspection du travail et le contrat a donc été rompu le 15 décembre 2021.
A titre liminaire, il doit être relevé que les parties s’accordent sur le fait que M. [C] a bien été à l’origine de la demande de rupture conventionnelle, ce qui est d’ailleurs établi par son courrier du 8 octobre 2021, mais aussi sur le fait que la compagne de M. [C] rencontrait des problèmes de santé et il est produit à cet égard les relevés de sa pension d’invalidité mais aussi son attestation aux termes de laquelle elle confirme avoir une tendinopathie calcifiante diffuse, fibromyalgie et arthrose ayant conduit à son classement en invalidité 2ème catégorie.
Ainsi, le dol invoqué par la société DFAE porte sur le fait que M. [C] aurait invoqué ces problèmes de santé pour demander la rupture conventionnelle en expliquant mensongèrement qu’il était nécessaire qu’il se rapproche de sa compagne, ce que ne permettait pas son emploi au sein de la société DFAE.
Pour justifier de ses dires, la société DFAE produit les attestations de trois salariés qui confirment que M. [C] leur avait dit vouloir se rapprocher de sa femme qui rencontrait des soucis de santé, deux d’entre eux ajoutant qu’il les avait informés avoir trouvé une formation et une entreprise à reprendre dans les espaces verts.
Cette demande de rupture conventionnelle fondée sur un nécessaire rapprochement familial est encore corroborée par le mail qu’a pu lui envoyer M. [U], gérant de la société DFAE, le 26 octobre 2021 aux termes duquel il lui proposait un avenant à son contrat de travail aux fins de lui proposer un poste de vendeur sédentaire lui permettant de faire les ventes de chez lui.
Ainsi, il lui écrivait : '[Z], suite à notre conversation par rapport aux soucis personnels que tu rencontre, de ta demande de cesser de voyager sur la France et de rester auprès de ta famille. Cette demande est légitime et tout à fait respectable. J’ai bien compris aussi que tu avait besoin de cesser au plus tôt ton emploie actuel afin de pouvoir te consacrer à la préparations des équipements nécessaires à ton épouse dans le futur. Aussi par rapport à ta valeur, et aux compétences dont tu as su faire preuve durant les années passées ensemble, je te propose un poste de vendeur sédentaire (ventes de chez toi) tu trouveras ci joint les détails du poste. Merci d’y réfléchir, dis moi ce que tu en pense, je suis ouvert à tout afin de trouver un arrangement. Quelque soit ta décision, je la comprendrais'.
Or, face à une telle proposition qui répondait pourtant parfaitement aux souhaits émis par M. [C], il n’a apporté aucune réponse écrite et, en contradiction même avec ce souhait d’un rapprochement familial, il a signé un contrat de travail dès le 1er février 2022, soit un mois et demi après la rupture, avec la société Nicolas le [E], située à [Localité 6], soit à 6 heures de route du domicile de Mme [C], situé dans l’Eure, et ce, toujours en qualité de VRP.
A cet égard, et alors que M. [C] indique qu’il n’a réalisé que sept déplacements de février à octobre 2022, date à laquelle son contrat a pris fin avec la société Nicolas Le [E] pour une raison qui n’est pas précisée, il doit être relevé qu’il s’agit d’une simple allégation qui n’est corroborée par aucune pièce et ce, alors que son secteur de prospection comprenait, certes, la Normandie, mais aussi les Hauts-de-France, l’Ile-de-France, la Bretagne, les Pays-de-la-[Localité 7], le Centre-Val-de-[Localité 7], la Bourgogne-Franche-Comté et la Nouvelle-Aquitaine.
Bien plus, cette allégation est en contradiction même avec son argumentation tendant à expliquer son absence de réponse au mail du 26 octobre 2021, à savoir, ne pas y avoir donné suite dans la mesure où sa rémunération aurait nécessairement diminué tant il est important en qualité de VRP de pouvoir se déplacer et rencontrer les clients.
En outre, si M. [C] explique qu’il n’a jamais demandé à partir pour le 16 décembre, il ressort pourtant des échanges de mails qu’existait manifestement une certaine pression quant à la date de la rupture puisque M. [C] lui même indique dans un courriel du 24 novembre que M. [U] a raison, qu’il faut avancer car ils sont tenus par les dates.
Enfin, sa connaissance du caractère erroné du motif invoqué est encore corroborée par l’attestation de Mme [J], commerciale, qui explique qu’alors qu’il devait la former durant la période de transition entre sa demande de rupture conventionnelle et son départ, elle a été surprise de son attitude, à savoir qu’il ne mettait pas à jour les prospects sur le logiciel et ne l’accompagnait pas chez les clients dont il avait le secteur, qu’elle a ainsi compris après son départ les raisons de son refus à l’aider pour maintenir ses clients, précisant même qu’il lui avait dit '[U] n’est pas au bout de ses surprises'.
Or, face à ces éléments qui sont de nature à établir la fausseté de la volonté réelle de se rapprocher de son épouse justifiant la demande de rupture conventionnelle, M. [C] produit l’attestation de son épouse qui atteste qu’au regard de ses problèmes de santé, étant seule à la maison, elle a fait part à son mari, en septembre 2021, de son souhait qu’il soit plus souvent à la maison, et celle de M. [G] qui indique qu’il a proposé à M. [C] la possibilité de reprendre une partie de sa clientèle fin 2021 sans que cela n’aboutisse.
Pour autant, alors que ces deux attestations émanent de proches, sans que Mme [C] n’évoque le moindre projet précis, ayant simplement 'émis le souhait que son mari soit plus souvent à la maison', pas plus que M. [G] n’apporte le moindre élément circonstancié quant à l’existence de pourparlers engagés après cette proposition, sachant qu’il n’est pas produit le moindre échange entre eux, pas plus qu’il n’est produit le moindre échange avec Pôle emploi pour une possible formation permettant à M. [C] de reprendre une activité de services d’aménagement paysager, elles ne sont aucunement de nature à remettre en cause les éléments apportés par la société DFAE qui permettent d’établir que M. [C] a menti sur les raisons de sa demande de rupture conventionnelle, étant rappelé que deux salariés indiquent qu’il avait invoqué devoir suivre une formation.
Il est ainsi suffisamment établi par la société DFAE que son consentement a été vicié et ce, sur un élément qui a été déterminant pour accéder à la demande de rupture conventionnelle de M. [C] comme en témoigne le mail que lui a envoyé M. [U] le 26 octobre 2021 et qui démontrait la volonté qu’il mettait à permettre le rapprochement invoqué.
Au vu de ces éléments, et alors qu’en cas de vice du consentement de l’employeur, la rupture conventionnelle produit les effets d’une démission, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture conventionnelle produisait les effets d’un licenciement nul, a accordé à M. [C] une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité pour nullité du licenciement et un rappel de salaire pour la période couverte par la protection et a condamné la société DFAE à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte.
Il convient en conséquence de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
Il en est en outre résulté un dommage au préjudice de la société DFAE qui doit être évalué à la somme versée dans le cadre de la rupture conventionnelle, soit 1 849,26 euros et il convient de condamner M. [C] à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [C] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société DFAE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Z] [C] à payer à la société DFAE la somme de 1 849,26 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Z] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [Z] [C] à payer à la société DFAE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [C] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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