Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2025, n° 2412359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 13 janvier 2025, M. B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 16 mars 2020 (1 point), le 1er juin 2020 (1 point), le 4 octobre 2020 (1 point), le 6 février 2021 (1 point), le 11 octobre 2021 (1 point), le 21 octobre 2021 (1 point), le 14 décembre 2021 (1 point), le 12 mai 2022 (1 point), le 27 juillet 2022 (1 point), le 12 décembre 2022 (1 point), le 2 novembre 2023 (3 points) et le 10 décembre 2023 (4 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 6 février 2021, le 14 décembre 2021, le 27 juillet et le 12 décembre 2022 sont irrecevables, les points en cause ayant été restitués à M. B ;
— pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision « 48 SI » du 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur la recevabilité des conclusions :
3. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B, versé à l’instance par le ministre de l’intérieur, que les points retirés sur le permis de conduire de l’intéressé à la suite des infractions commises les 6 février 2021, 14 décembre 2021, 27 juillet 2022 et 12 décembre 2022 lui ont été restitués respectivement les 9 septembre 2021, 25 juillet 2022, 15 février 2023 et 26 juillet 2023, en amont de la présente requête. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de ces décisions portant retrait de points, inexistantes, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions commises les 16 mars 2020, 1er juin 2020, 4 octobre 2020, 11 octobre 2021, 21 octobre 2021 et 12 mai 2022 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d’information intégral de M. B, que les infractions commises les 16 mars 2020, 1er juin 2020, 4 octobre 2020, 11 octobre 2021, 21 octobre 2021 et 12 mai 2022 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique et que l’intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l’issue de ces infractions. L’indication de ce paiement des amendes forfaitaires sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’avis de contravention et de cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne les infractions commises le 2 novembre 2023 et le 10 décembre 2023 :
7. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre que les infractions commises par M. B les 2 novembre 2023 et 10 décembre 2023 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé les aurait réglés après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l’occasion de précédentes infractions exposées au point 6 ci-dessus, de l’ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions des 2 novembre 2023 et 10 décembre 2023, M. B n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
8. Les conclusions à fin d’annulation de M. B ne comportent qu’un moyen manifestement infondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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