Arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 février 2025 |
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Versions du texte
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2011 modifié relatif à l'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires ;
Vu l'arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés aux pôles de rattachement des extractions judiciaires ;
Vu l'arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés aux équipes nationales de transfèrement ;
Vu l'arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés aux unités hospitalières ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'administration pénitentiaire du 21 janvier 2025,
Arrête :
Les équipes locales de sécurité pénitentiaires sont composées d'agents du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et du corps de commandement du personnel de surveillance.
Elles constituent des équipes de sécurité pénitentiaire.
Placées sous l'autorité du chef d'établissement, elles sont chargées d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues et des missions de sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires.
Les principales missions que peuvent être amenés à réaliser les agents affectés aux équipes locales de sécurité pénitentiaire sont les suivantes :
- les extractions médicales des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-2, D. 215-3 et suivants, D. 215-23 du code pénitentiaire ;
- les extractions judiciaires des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-8, D. 215-2, D. 215-3 et suivants, D. 215-23 et suivants du code pénitentiaire ;
- les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles 148-5 et 723-6 du code de procédure pénale ;
- les transferts administratifs des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-1, D. 215-3 et suivants, D. 215-12, D. 215-19 et suivants du code pénitentiaire ;
- les translations judiciaires des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-8, D. 215-3 et suivants, D. 215-8 et suivants du code pénitentiaire ;
- la sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires, dans les conditions prévues notamment à l'article D. 112-30 du code pénitentiaire.
Selon l'organisation de l'établissement, ils peuvent également être amenés à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance.
- Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 juin 2019, n° 17/03470
- GPDIS FRANCE (VILLENEUVE-LES-BOULOC, 327127247)
- Tribunal administratif de Paris, 10 août 2023, n° 2301228