Arrêté du 21 février 2025 pris en application du décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 février 2025 |
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| Dernière modification : | 26 février 2025 |
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Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-31, notamment son I et L. 3232-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-6 ;
Vu le décret n° 2004-46 du 6 janvier 2004 fixant le seuil mentionné à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-980 du 21 août 2012 relatif au conseil à l'électrification rurale mentionné au neuvième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil à l'électrification rurale en date du 24 septembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 octobre 2024,
Arrête :
Répartition des dotations pour subventions entre les départements.
La répartition entre les départements des dotations annuelles pour les subventions relevant des sous-catégories d'aides mentionnées au II de l'article 3 du décret du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale (sous-catégories « renforcement des réseaux », « extension des réseaux », « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales » et « sécurisation des réseaux à fils nus »), est déterminée selon les termes de l'annexe A.
Lorsque les données collectées pour un département en application du dixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont incomplètes et ne permettent pas de réaliser le calcul de la dotation de ce département selon les termes de l'annexe A, le ministre chargé de l'énergie peut décider soit de ne pas attribuer de dotation, soit de la déterminer de façon forfaitaire. La détermination forfaitaire peut être basée sur l'investissement moyen national auquel est affectée une modulation, ou sur la base d'une minoration de la dotation attribuée pour l'exercice précédent.
Lorsque le degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales n'est pas atteint, et qu'aucun dispositif ne permet une planification et une répartition des aides dans le territoire départemental, ainsi qu'un suivi de la réalisation des travaux et de l'utilisation des aides ; lorsque le rythme d'utilisation des subventions est insuffisant ou qu'une subvention n'a pas été utilisée en totalité ; ou lorsqu'une dotation n'a pas été utilisée en totalité, le ministre peut décider de minorer les dotations dans les conditions précisées aux 1° à 4° de l'annexe B.
Notification des dotations pour subventions.
En application de l'article 4 du décret du 30 décembre 2024, la répartition principale annuelle des dotations donne lieu à notification au plus tard le 1er avril. Le ministre chargé de l'énergie peut, à tout moment de l'année et dans la limite des crédits disponibles, notifier une répartition complémentaire de dotations pour certaines sous-catégories. La notification mentionne alors les délais dans lesquels les demandes de subvention relatives à cette dotation complémentaire doivent être déposées.
Transfert des dotations pour subventions - Report des dotations pour subventions.
Préalablement au dépôt de sa demande de subvention au titre d'une dotation, un bénéficiaire peut notifier le transfert de tout ou partie de cette dotation vers une autre sous-catégorie ou demander le report de tout ou partie de cette dotation vers l'exercice suivant.
La fraction de dotation transférée ne peut excéder le volume initial de la sous-catégorie de destination. Le transfert est permis entre les sous-catégories « renforcement des réseaux » et « extension des réseaux » ; ainsi qu'entre les sous-catégories « renforcement des réseaux » et « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales ». Le transfert de la sous-catégorie « renforcement des réseaux » vers la sous-catégorie « enfouissement pour raisons environnementales » doit porter sur le réseau basse tension et permettre un gain significatif de résilience aux aléas climatiques.
Le report ne peut porter que sur la même sous-catégorie. La demande de report auprès du ministre chargé de l'énergie doit intervenir au plus tard le 30 juin. Le ministre peut refuser le report. Une dotation ne peut être reportée qu'une seule fois.