Cassation 20 décembre 1993
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1789 du Code civil, que l’ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie n’encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu’il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu’il doit établir.
Il s’ensuit que le teinturier, locateur d’ouvrage, peut se libérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute ayant entraîné la détérioration d’une veste remise pour nettoyage.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.385, Bull. 1993 I N° 376 p. 261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-11385 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 376 p. 261 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montargis, 3 décembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029728 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1789 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’ouvrier, qui fournit seulement son travail ou son industrie, n’encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu’il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu’il doit établir ;
Attendu que pour déclarer la société Scenas responsable de la détérioration d’une veste remise pour nettoyage par Mlle X…, le jugement attaqué énonce que le teinturier, tenu d’une obligation de résultat, devait restituer le vêtement nettoyé et en bon état, qu’il a pris la responsabilité de nettoyer ce vêtement sans faire de réserves sur les risques de l’opération et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un événement de force majeure de nature à l’exonérer ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le teinturier, locateur d’ouvrage, peut se libérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute, ce que la société Scenas invoquait en produisant un rapport amiable du Centre technique de la teinturerie et du nettoyage duquel il résultait que les reflets rougeâtres constatés après le nettoyage étaient le résultat des salissures révélées par le nettoyage, qui les avaient éliminées sans « faire disparaître le problème », le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal d’instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Orléans.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Réclamation
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Donner acte
- Mesures conservatoires ou de remise en État ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Appréciation souveraine ·
- Applications diverses ·
- Illicéité du trouble ·
- Parties communes ·
- Copropriété ·
- Compétence ·
- Immeuble ·
- Enlèvement ·
- Libre accès ·
- Représailles ·
- Vitre ·
- Villa ·
- Partie commune ·
- Remise en état ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usage de stupéfiants ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Exception de nullité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Procédure
- Épouse ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Civil ·
- Ordre des médecins ·
- Acquittement ·
- Cour de cassation ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Viol
- Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile ·
- Arrêt la déclarant irrecevable ·
- Constitution à l'instruction ·
- Joueurs professionnels ·
- Fédérations sportives ·
- Chambre d'accusation ·
- Action civile ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- Chose jugée ·
- Instruction ·
- Football ·
- Fédération sportive ·
- Abus de confiance ·
- Faux ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Service public ·
- Accusation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Relever ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Débats
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chômage ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Mandataire ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Contrats
- Suisse ·
- Capital ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Outillage ·
- Industrie ·
- Bâtiment ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée
- Grèce ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Attestation émanant du conseiller du salarié ·
- Attestation du conseiller du salarié ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Déclarations de l'employeur ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Entretien avec le salarié ·
- Preuve par tous moyens ·
- Applications diverses ·
- Versement aux débats ·
- Matière prud'homale ·
- Formalités légales ·
- Valeur des preuves ·
- Moyen de preuve ·
- Appréciation ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Possibilité ·
- Prud'hommes ·
- Procédure ·
- Conseiller du salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Ancien salarié ·
- Entretien préalable ·
- Rappel de salaire ·
- Constituer ·
- Cour d'appel ·
- Mandataire ·
- Portée ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.