Rejet 5 mars 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 1997, n° 95-14.137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-14.137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 mars 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007332737 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière (SCI) Saint-Jacques |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie X…, demeurant …,
2°/ la société Sefitec, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Saint-Jacques, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X… et de la société Sefitec, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Saint-Jacques, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu, sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée par l’arrêt du 27 avril 1994, que le préjudice subi par la société Sefitec et M. X… correspondait au montant des honoraires perdus sous déduction des frais qu’ils auraient dû exposer pour exécuter leurs prestations et ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la société Sefitec et M. X… ne produisaient aucun élément permettant d’en apprécier le montant, la nature des prestations par eux fournies pendant la commercialisation de la première tranche n’étant ni précisée, ni justifiée et leur absence d’intervention au-delà de la réalisation de cette première tranche de commercialisation étant établie, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement évalué le montant du préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X… et la société Sefitec aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X… et la société Sefitec à payer à la SCI Saint-Jacques, la somme de 9 000 francs; rejette la demande de M. X… et de la société Sefitec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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