Arrêté du 24 février 2025 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 mars 2025 |
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| Dernière modification : | 2 mars 2025 |
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Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-2 et suivants ;
Vu l'avis rendu le 18 février 2025 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-3 et suivants du code des assurances,
Arrêtent :
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les phénomènes liés à l'action de la mer, les séismes, les mouvements de terrain et les inondations et coulées de boue.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
- SPEED AUTOMOBILES 57 (UCKANGE, 751056334)
- O.M.T. TRANSPORTS (SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE, 353066277)
- Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 3 décembre 2024, n° 24/03786
- Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juin 2022, 443625
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Cabinet 11, 11 décembre 2024, n° 24/00201
- VINDICIS (MANOSQUE, 522299460)
- IRP AUTO (PARIS 16, 488527847)
- AUDIENS RETRAITE AGIRC (VANVES, 784647364)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 9 septembre 2024, n° 20/07310