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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 11 déc. 2024, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/00201 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7VC
N° MINUTE : 24/00129
AFFAIRE
[J] [S]
C/
[U] [N]
DEMANDEUR
Madame [J] [S]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-92050-2023-00173 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N]
Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (OISE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE le divorce de Madame [J] [S] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], et de Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10], aux torts exclusifs de Monsieur [U] [N],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8].
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 29 avril 2013 à [Localité 8], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [J] [S] sa demande de condamnation de Monsieur [N] à lui restituer le véhicule sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 mars 2023,
REJETTE la demande tendant à autoriser Madame [S] à faire usage de son nom marital,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [S] perdra l’usage du nom marital,
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que Madame [J] [S] et Monsieur [U] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de les enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu ou se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [S] ;
ACCORDE le droit de visite à Monsieur [U] [N] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
— Concernant [X] [N], [I] [N], [T] [N] et [Y] [N]: un droit de visite simple chaque samedi de 10 heures à 20 heures, uniquement en dehors des périodes de vacances scolaires ;
— Concernant [O] [N] : un droit de visite simple qui s’exercera exclusivement au domicile maternel, chaque samedi de 10 heures à 20 heures et uniquement en dehors des périodes de vacances scolaires ;
À charge pour Monsieur [U] [N] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [J] [S], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RÉSERVÉ le droit de visite de Monsieur [U] [N] en période de vacances scolaires;
RÉSERVÉ le droit d’hébergement de Monsieur [U] [N] ;
DIT que Monsieur [U] [N] versera, à compter de la présente décision, une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants [X] [N], [I] [N], [T] [N], [Y] [N] et [O] [N] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 187 euros par mois et par enfant, soit 935 euros au total, payable entre le 1er et le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [N],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 11 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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