Arrêté du 25 mars 2025 pris en application de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique et relatif à la transmission par les services publics départementaux de protection maternelle et infantile d'informations issues des certificats de santé établis en application de l'article R. 2132-2 du même code au ministre chargé de la santé et aux agences régionales de santé
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2025 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2132-3, L. 1461-1 et R. 2132-2 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2024 relatif aux modèles d'imprimés servant à établir les certificats de santé pour les examens médicaux préventifs réalisés dans les huit jours suivant la naissance et au cours du neuvième et du vingt-quatrième mois de la vie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'information statistique en date du 26 septembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 octobre 2024 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 janvier 2025,
Arrête :
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique, les informations transmises par les services départementaux de protection maternelle et infantile à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et aux agences régionales de santé territorialement compétentes sont issues des certificats de santé établis lors des examens médicaux préventifs prévus dans les huit jours, neuvième et vingt quatrième mois suivant la naissance, dont les modèles sont fixés par l'arrêté du 14 novembre 2024 susvisé. La transmission par les services départementaux de protection maternelle et infantile, mentionnée à l'alinéa précédent, est réalisée dans les conditions prévues à l'article 2.
Les publications ou communications rendant compte des travaux de nature statistique ou épidémiologique menés à partir de ces informations ne comportent aucune indication permettant d'identifier un enfant en particulier, ni l'un de ses parents.
I. - La transmission par les services départementaux de protection maternelle et infantile, mentionnée à l'article 1er comporte l'ensemble des informations portées sur les certificats de santé mentionnés au même article, à l'exclusion des nom, prénom et jour de naissance de l'enfant et de la mère, de l'adresse de résidence des parents qui est remplacée par le département de résidence et du nom et prénom du médecin ayant réalisé l'examen de santé.
II. - Pour le suivi statistique de la santé des enfants, ces informations sont transmises annuellement, sous forme de fichiers informatiques, à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
III. - Chaque agence régionale de santé territorialement compétente reçoit, parmi les données transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, les seules données nécessaires au suivi épidémiologique de la santé des enfants, à l'exclusion du numéro d'identification au répertoire des personnes physiques.
IV. - Les transmissions prévues aux alinéas précédents sont réalisées dans des conditions de nature à garantir un niveau de sécurité approprié aux données.
La collecte, par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, des données transmises en application du II de l'article 2, donne lieu, pour le suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants prévu à l'article L. 2132-3 du code de la santé publique, à la constitution d'un fichier national annuel.
Les numéros d'identification au répertoire des personnes physiques, collectés par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, sont traités exclusivement pour apparier l'ensemble des données nécessaires à la qualité des indicateurs statistiques et épidémiologiques sur la santé périnatale, en vue de constituer le fichier national mentionné à l'alinéa précédent. Après cet usage, ces numéros sont supprimés sans délai.
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques conserve le fichier national pour la durée nécessaire à l'accomplissement de ses missions sans que cela n'excède le sixième anniversaire des enfants concernés, en considérant pour cette opération qu'ils sont nés le premier jour du mois de naissance.
A l'issue de la durée de conservation mentionnée à l'alinéa précédent, et après effacement des informations relatives à l'identification de la maternité, au numéro d'identification au répertoire des personnes physiques ainsi qu'au mois et à l'année de naissance de la mère qui sont remplacés par l'âge en années révolues, les fichiers nationaux annuels sont conservés conformément aux dispositions du code du patrimoine.
- Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, n° 15/05663
- Article 803 du Code de procédure pénale
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Référé président, 12 décembre 2024, n° 24/01071
- GRIFFATON ET MONTREUIL (PARIS 15, 592057970)
- Article R6123-204 du Code de la santé publique
- Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 21 décembre 2023, n° 2300005