Arrêté du 28 mars 2025 relatif à la charge de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des agents non titulaires du département du Finistère
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 31 mars 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 2025 |
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La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 413-10 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 mars 2025,
Arrêtent :
L'arrêté du 6 mai 1957 donnant autorisation au département du Finistère d'assumer directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est abrogé.
Une convention, signée au plus tard le 31 mai 2025, fixe entre l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale et le département du Finistère le montant de la soulte due par ce dernier au titre des rentes pour incapacité permanente en cours de versement au 1er avril 2025 et déterminée selon les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale. La convention détermine les conditions de versement de cette soulte.
Pour les personnels du département du Finistère, bénéficiant du livre IV du code de la sécurité sociale :
I. - L'instruction des sinistres déclarés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté incombe à la caisse primaire dont relève la victime indépendamment de la date de survenance de l'accident, rechute ou nouvelle lésion, ou de la date de constatation médicale de la maladie professionnelle.
II. - Lorsque la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle complète est en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'instruction du dossier est poursuivie par la caisse primaire dont relève la victime.
III. - Lorsque la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est incomplète à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le département du Finistère transmet les pièces en sa possession à la caisse primaire dont relève la victime.
IV. - Les accidents du travail et maladies professionnelles des agents du département du Finistère reconnus à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont pris en charge au titre de leur réparation par la caisse primaire dont relève la victime. Les prestations en espèce en cours de paiement au titre de ces sinistres à la date du transfert sont payées à compter de cette date par la caisse primaire à laquelle la victime est affiliée, ainsi que les frais de santé présentés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté y compris lorsqu'ils se rapportent à une date antérieure.
V. - Les contestations formées contre les décisions prises par le département du Finistère sur le fondement de l'arrêté du 6 mai 1957 dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté relèvent de la compétence de la caisse primaire dont relève la victime.
VI. - Le recours prévu à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale relatif à des sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté relève de la compétence de la caisse primaire. Les recours relatifs à des sinistres antérieurs à l'entrée en vigueur du présent arrêté relèvent de la compétence du département du Finistère et de la caisse primaire, réciproquement pour les prestations versées à la victime par chacune d'elle. Le département du Finistère appelle la caisse primaire compétente en déclaration de jugement commun et les informe des demandes exercées à titre amiable vis-à-vis des tiers responsables ou de leurs assureurs afin qu'elle puisse exercer son recours pour la part des prestations versées à la victime à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
- Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 8 janvier 2025, n° 2315734
- Tribunal administratif de La Réunion, 20 mars 2025, n° 2500109
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a1, 4 juin 2024, n° 23/01710
- Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 19 septembre 2023, n° 2001290
- Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 25 mars 2024, n° 22/02362
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 novembre 1983, 82-11.745, Publié au bulletin
- Article L134-12 du Code de commerce