Article L454-1 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires132

1Tribunal judiciaire de Paris, le 9 février 2026, n°25/58563
kohenavocats.com · 20 mai 2026

L'organisme social, exerçant son recours subrogatoire fondé sur l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, réclamait à titre provisionnel la somme de 120 000 euros, composée d'une créance de 59 242,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 159 939,02 euros au titre des indemnités journalières. […]

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2Accident du travail : indemnisation sur le fondement du droit communAccès limité
La Tribune de l'assurance · 21 octobre 2025

3Contentieux des risques : quelles incidences de la nouvelle action de groupe en matière de santé, sécurité et conditions de travail ?
ellipse-avocats.com · 27 mai 2025

A noter que les dommages corporels sont soumis à des règles particulières : Impossibilité pour le juge de prononcer une mesure de réparation en nature du préjudice ; Impossibilité de procédure collective de liquidation de préjudice (individualisation obligatoire) ; Le règlement amiable entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit, ainsi que le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis aux règles spéciales prévues notamment par le Code de la sécurité sociale (cf. […] L454-1 et 2 CSS sur la faute du tiers en cas d'AT-MP) Le demandeur à l'action peut agir en indemnisation directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable (C. Ass., L124-3).

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Décisions+500

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13NC01066, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1028 euros et à 102 euros à compter du 1 er janvier 2014 » ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 31 mars 2009, n° 0700614Rejet

[…] 60-02-01-01-02 […] Vu l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 10 mai 2010, n° 08/00391

[…] T R I B U N A L […] TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 13 e chambre/1 du 26 janvier 2009 […] outre une indemnité forfaitaire de 855,78 euros sur le fondement de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale.

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Documents parlementaires9

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Sur l'article 32 bis, renuméroté article 46, modifie l'article L454-1 Code de la sécurité sociale
Au sein des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, l'activité de recours contre tiers est confiée à certaines caisses « pivots » qui en assurent la gestion mutualisée pour le compte du réseau. Des pôles régionaux ont ainsi été désignés et gèrent pour d'autres caisses cette activité. Afin de simplifier les procédures et de rendre plus efficiente la gestion de ces recours, il est nécessaire que les caisses « pivots » qui effectuent les opérations de récupération des sommes versées par d'autres caisses puissent en conserver le produit, sans … Lire la suite…

Sur l'article 32 bis, renuméroté article 46, modifie l'article L454-1 Code de la sécurité sociale
Amendement de précision et de coordination. Lire la suite…

Sur l'article 32 bis, renuméroté article 46, modifie l'article L454-1 Code de la sécurité sociale
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit une cession de créances au titre des recours contre tiers de la caisse d'assurance maladie qui a initialement versé les prestations à la caisse « pivot » gestionnaire de ces recours pour le compte du réseau. Il précise par ailleurs les organismes qui pourront à l'avenir gérer les prestations aujourd'hui servies par le fonds commun des accidents du travail (FCAT) qui sera supprimé à compter du 1 er janvier 2018. Lire la suite…
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