Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2025 |
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| Dernière modification : | 1 avril 2025 |
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Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
Vu la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, notamment son article 5 ;
Arrêtent :
I. - Les travaux éligibles à l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte sont listés en annexe 1 du présent arrêté.
II. - Lorsque l'emprunteur réalise lui-même tout ou partie des travaux, sont éligibles à l'avance remboursable ne portant pas intérêt, pour la partie réalisée en auto-construction, les coûts de tous les matériaux et produits indissociablement liés à ces matériaux nécessaires aux travaux listés en annexe 1.
Lorsque l'emprunteur sollicite une ou plusieurs entreprises pour effectuer tout ou partie des travaux, les travaux réalisés par ces entreprises doivent figurer dans la liste figurant à l'annexe 1 afin d'être éligibles à l'avance remboursable ne portant pas intérêt.
III. - Le descriptif des travaux mentionné aux articles 7 et 8 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisé et permettant de justifier les dispositions du présent article figure en annexe 2 du présent arrêté.
La mission du maître d'ouvrage délégué mentionné à l'article 5 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisé chargé d'assister l'emprunteur réalisant lui-même tout ou partie des travaux comprend les actes suivants :
I. - Dans le cas de la reconstruction d'un logement dans son intégralité :
1° Examen des études nécessaires à la réalisation des ouvrages et notamment des études de sols éventuelles ;
2° Une visite ponctuelle de chantier pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages ;
3° Une visite de réception des ouvrages réalisés permettant au maître d'ouvrage délégué de vérifier que les travaux sont conformes au descriptif des travaux mentionné au III de l'article 1er du présent arrêté ;
II. - Dans le cas de travaux de réhabilitation ou d'amélioration du logement accessoires aux travaux de réhabilitation, la mission comprend une visite de réception des ouvrages réalisés permettant au maître d'ouvrage délégué de vérifier que les travaux réalisés sont conformes au descriptif des travaux mentionné au III de l'article 1er du présent arrêté.
III. - A l'issue de la visite de réception prévue au 3° du I et au II, le maître d'ouvrage délégué remet à l'emprunteur le rapport de mission mentionné à l'article 8 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisé et figurant en annexe 3 du présent arrêté attestant que les travaux réalisés sont conformes aux travaux initialement déclarés par l'emprunteur.
Dans le cas où la nature du projet diffère du projet déclaré initialement par l'emprunteur, le maître d'ouvrage délégué remet une nouvelle attestation de conformité à l'emprunteur.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres d'avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2025, et jusqu'au 31 décembre 2027.
- MUTUELLE GENERALE DE LA CORSE (BASTIA, 317255230)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab4, 4 février 2025, n° 18/13408
- Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 décembre 2022, n° 1902546
- CJUE, n° T-495/24, Demande (JO) du Tribunal, T-495/24: Recours introduit le 24 septembre 2024 – FG/Commission, 24 septembre 2024
- Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 26 février 2025, n° 25/00392
- Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 19 novembre 2024, n° 2400615
- AMC PERMIS (BEUZEVILLE, 897591202)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 13 mars 2025, n° 23/10480
- Article R225-116 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 10 mars 2025, n° 24/09455
- Article L225-14 du Code de commerce