Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-136 et L. 22-10-52 ou aux I et II de l'article L. 225-138, le conseil d'administration, ou le directoire, établit, au moment où il est fait usage de l'autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte, en outre, les informations prévues aux articles R. 225-115 et R. 22-10-31.
Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 225-115.
Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée générale.
Article R212-7 Les règles relatives aux opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code de travail et par les articles R. 225-113 à R. 225-116 du code de commerce. Source : DILA, 08/10/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] Vu les articles R.225-114, R 225-115 et R.225-116 du Code de Commerce […] Vu l'article L. 225-104 du Code de Commerce, […] Constater la violation des dispositions des articles R225-114, R225-115 et R225-116 du Code de Commerce,
[…] Vu les articles L.225-149-3, L225-135 R 225-115 du code de commerce, _ Vu l'article 1382 du code civil, […] que par voie de conséquence, il n'exprime pas non plus d'avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription » ; en l'espèce, le commissaire aux comptes précisait dans son rapport sur la proposition de délégation au directoire « que conformément à l'article R 225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre directoire ».
[…] En tout état de cause, de rejeter toutes les prétentions de M. [R] et de le condamner au paiement de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. […] Est encore inopérant le moyen pris de ce que tous les détails de l'opération n'ont pas été exposés dans le rapport et dans la résolution, dès lors que c'était justement l'objet du rapport complémentaire que le conseil d'administration était tenu d'établir après la réalisation de l'opération à l'attention des actionnaires, en vertu de l'article R225-116 du code du commerce
Explications : l'article L. 225-129-5 du code de commerce dispose que “Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, […] Par ailleurs, l'article R. 225-116 du code de commerce pris en application de l'article L. 225-129-5 précise clairement que le rapport complémentaire (ainsi que celui du commissaire aux comptes) est “porté[…] à [la] connaissance [des actionnaires] à la plus prochaine assemblée générale”. […] Nous indiquons “doit” car le non-remise de ce rapport fait partie des cas pouvant donner lieu à une injonction sous astreinte ou la désignation judiciaire d'un mandataire (L. 238-1 du code de commerce), […]
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