Arrêté du 10 avril 2025 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour l'aptitude à la conduite des véhicules du service
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 13 avril 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 avril 2025 |
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Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 722-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 18 décembre 2024,
Arrête :
En application de l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieure et en raison des risques particuliers que leurs fonctions comportent, pour eux-mêmes et les tiers, ainsi que des sujétions que celles-ci impliquent, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi que les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers doivent répondre à des conditions de santé particulières qui permettent d'établir leur aptitude médicale pour l'exercice des fonctions liées aux emplois et activités qui leur sont dévolus et pour la conduite des véhicules du service.
L'appréciation de ces aptitudes lors du recrutement et tout au long de la carrière ou de l'engagement ainsi que les règles générales dans lesquelles elles sont évaluées et déterminées sont définies dans le présent arrêté.
La détermination de l'aptitude est réalisée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers, conformément à l'article R. 722-3 du code de la sécurité intérieure, au cours des visites médicales définies à l'article 6 et dans les conditions fixées au chapitre II.
Le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers ne peut se prononcer sur l'aptitude ou accepter une mission de contrôle ou d'expertise concernant un sapeur-pompier :
- dont il est le médecin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui, conformément aux articles R. 4127-100 et R. 4127-105 du code de la santé publique ;
- avec lequel il a des liens professionnels ou privés susceptibles d'altérer son indépendance professionnelle.
Il informe de sa décision le médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers qui confie la situation à un autre médecin.
- FINANCIERE NANTAISE (NANTES, 794980474)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 15 janvier 2025, n° 25/00228
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