Arrêté du 30 janvier 2025 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « DALIA 2 »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 avril 2025 |
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| Prochaine modification : | 20 avril 2025 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 67 ter B à 67 ter D, 464 et 465 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 152-1 à L. 152-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et son titre III ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu la délibération n° 2024-100 du 12 décembre 2024 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
I. - La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « DALIA 2 ».
Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, permet aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide et de leur obligation de divulgation pour ce qui concerne :
1° Les transports et envois d'argent liquide en provenance ou vers les pays tiers, en application du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé ;
2° Les transports et envois d'argent liquide en provenance ou vers un Etat membre de l'Union européenne, en application des articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier ;
3° Les transports et envois d'argent liquide en provenance ou à destination de l'étranger vers Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et Saint-Barthélémy en application des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code monétaire et financier.
II. - Le traitement permet également aux agents des douanes :
1° D'optimiser la lutte contre les flux financiers illicites (ciblage, analyse de risque, consultation des données en cours de contrôle) ;
2° D'établir des statistiques fiables sur les flux physiques de capitaux ;
3° De remplir les formulaires déclaratifs obligatoires suite à la constatation d'un manquement à une obligation déclarative ou de divulgation ou en cas de retenue temporaire d'argent liquide.
Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Les données d'identité et d'identification, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) le cas échéant :
a) Du déclarant ;
b) Du propriétaire personne physique de l'argent liquide lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
c) De l'expéditeur personne physique de l'argent liquide ;
d) Du destinataire personne physique de l'argent liquide ;
e) Des personnes qui se sont vues notifier une retenue temporaire d'argent liquide ;
2° La raison et dénomination sociale de la personne morale propriétaire, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne morale ;
3° Sa raison ou dénomination sociale ainsi que son adresse lorsque le destinataire est une personne morale ;
4° La profession du propriétaire lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne physique ;
5° Les données d'ordre économique (la nature et le montant ou valeur de l'argent liquide, la provenance économique de l'argent liquide, l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide) ;
6° Les données relatives à l'itinéraire de transport et au moyen de transport d'argent liquide ;
7° Les données relatives à la déclaration.
Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la validation de la déclaration dans le traitement. Ce délai peut être prolongé d'un an, dans les conditions prévues au 5 de l'article 13 du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé.
Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.