Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Est créé par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 13 (V)
Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d'un envoi en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou vers un tel Etat, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
En application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, tout porteur d'argent liquide en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un montant égal ou supérieur à 10.000 € doit en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. […] Par ailleurs, conformément à l'article L. 152-1-1 du même code, l'administration peut soumettre tout expéditeur ou destinataire ou leur représentant, selon le cas, d'un envoi d'argent liquide sans l'intervention d'un porteur en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou vers un tel Etat, à l'obligation d'établir une déclaration de divulgation. […]
Lire la suite…[…] à l'intérieur de l'Union européenne (articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier et article 464 du code des douanes) ; […] Toutefois, selon la DGDDI, plusieurs limites juridiques et techniques relatives au traitement « DALIA 1 » sont constatées : […] Cet objectif apparait pertinent au regard des pouvoirs de contrôle de la DGDDI au titre des articles 5 et 6 du règlement 2018/1672 susmentionné (déclaration d'office établie par les autorités compétentes dans certains cas), des articles L. 152-4 et suivants du code monétaire et financier et des articles 67 ter B et suivants du code des douanes (retenue temporaire d'argent liquide). […] M.-L. […]