Arrêté du 22 avril 2025 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les officiers sous contrat et les élèves officiers de carrière
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 25 avril 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 avril 2025 |
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Le ministre des armées,
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment son article 2,
Arrête :
I. - En application des dispositions de l'article 14 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 susvisé, les commandants de formation administrative reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour les officiers sous contrat et les élèves officiers de carrière relevant de leur autorité ou qu'ils administrent, concernant :
- la souscription du contrat initial ;
- le renouvellement et le non renouvellement de ce contrat.
II. - Cette délégation s'exerce au regard de l'autorisation délivrée par les organismes de gestion des militaires concernés.
III. - En cas d'affectation dans un organisme qui n'est pas une formation administrative, la délégation de pouvoirs prévue au I est consentie aux commandants de formation administrative qui administrent le personnel.
I. - En application des dispositions de l'article 14 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 susvisé, les commandants de formation administrative des états-majors, directions et services reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour les officiers sous contrat relevant de leur autorité ou qu'ils administrent, concernant :
- le renouvellement et la prolongation de la période probatoire ;
- la dénonciation du contrat durant la période probatoire ;
- la résiliation du contrat.
II. - Cette délégation s'exerce au regard de l'autorisation délivrée par les organismes de gestion des militaires concernés.
III. - Lorsque des militaires sont affectés dans un organisme qui n'est pas une formation administrative, la délégation de pouvoirs prévue au I est consentie aux commandants de formation administrative qui administrent le personnel.
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