Annulation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 sept. 2024, n° 2412699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B D, représenté par Me Blandine Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-1806 du 25 juillet 2024 par lequel le Préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Italie ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation prévue à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le formulaire de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement 604/2013 et n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 août 2024 à 10h30 :
— le rapport de Mme Kubota, magistrate désignée,
— les observations de Me Fabre, représentant M. D, en présence de celui-ci, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l’exception des conclusions tendant à la désignation d’un interprète dont elle entend se désister.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires, présentées par le requérant, ont été respectivement enregistrées le 27 et le 28 aout 2024, postérieurement à la tenue de l’audience et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1996, déclare être entré en France le 16 juin 2024. Il a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique le 24 juin 2024. La consultation du fichier Eurodac régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a permis de constater que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 1er décembre 2023, sous le numéro IT 1 BS069BI, ainsi que le 10 aout 2023 sous le numéro IT 2 AG088UV. Saisies d’une requête le 26 juin 2024, les autorités italiennes ont accepté implicitement de reprendre en charge M. D pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté n°2024-1806 du 25 juillet 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert, à destination de l’Italie.
2. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ».
3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, lesquels disposent que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. ». Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
4. Le préfet de Maine-et-Loire a relevé, dans son arrêté du 25 juillet 2024, que les autorités italiennes, saisies le 26 juin 2024 d’une demande de prise en charge de M. D en application du règlement du 26 juin 2013, et ayant donné leur accord implicite, devaient être regardées comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile et que l’intéressé n’établissait pas « de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile ».
5. Toutefois, le requérant produit une lettre circulaire du 5 décembre 2022 adressée à l’ensemble des services des autres Etats membres chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l’intérieur italien a indiqué à ces Etats qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil. En application des dispositions précitées du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013, il appartient à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle détermine l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, d’apprécier s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l’Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l’indisponibilité des installations d’accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, le requérant apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées. Le préfet de Maine-et-Loire n’établit pas que la situation de fait aurait évolué de manière significative et que l’indisponibilité des installations d’accueil invoquée par l’Italie aurait cessé à la date du 25 juillet 2024 à laquelle il a décidé le transfert de M. D vers ce pays. Il n’établit pas notamment que des transferts à destination de l’Italie depuis d’autres Etats membres auraient effectivement été mis à exécution postérieurement au 6 décembre 2022. La circonstance que les autorités italiennes auraient continué après cette date d’instruire et même d’accueillir favorablement des demandes d’asile est sans incidence à cet égard. Si la lettre circulaire des autorités italiennes concerne l’exécution des mesures de transfert, elle n’en révèle pas moins, par le motif qui fonde cette demande de reprogrammation des transferts, l’indisponibilité des installations d’accueil sur le territoire italien à compter du 6 décembre 2022 et partant, le risque de défaillances systémiques dans la procédure d’accueil des demandeurs d’asile. En outre, la lettre circulaire de ces mêmes autorités en date du 7 décembre 2022, produite par le préfet en défense, n’a pas pour effet, au regard de son contenu, de revenir sur la suspension des transferts à destination de l’Italie annoncée dans la lettre circulaire du 5 décembre 2022. Il s’ensuit qu’en retenant qu’il n’y avait pas de raisons sérieuses de croire qu’il existait sur tout le territoire de l’Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation énoncé ci-dessus le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. D une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Fabre peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fabre de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°2024-1806 du 25 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant le transfert de M. B D aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B D, une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fabre une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Blandine Fabre et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera faite au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outremers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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