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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 8 févr. 2024, n° 23/04980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 08 Février 2024
Enrôlement : N° RG 23/04980 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3L3D
AFFAIRE : M. [X] [C]- Mme [G] [C] épouse [F] – M. [R] [C] – Mme [M] [U] épouse [C]( Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ S.A.S.U. CLINIQUE [13] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)- CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Maître Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1964
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1990
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
AGIT EN SON NOM ET EN TANT QUE REPRESENTANTE LEGALE DE :
— Mademoiselle [F] [J], née le [Date naissance 6] 2014, écolière, de nationalité
française, domiciliée et demeurant chez Madame [F] [G], sis [Adresse 9] (en qualité de petite fille de Monsieur [C]),
— Monsieur [F] [Y], né [Date naissance 10] 2016, écolier, de nationalité française,
domicilié et demeurant chez Madame [F] [G], sis [Adresse 9] (en qualité de petit fils de Monsieur [C])
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 5] 1988
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] (ETATS UNIS)
Madame [M] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1962
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
TOUS représentés par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CLINIQUE [13], inscrite au RCS de Marseille sous le n° 055 807 838 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Vittoria OUVRARD, avocats au barreau de MARSEILLE,
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM) représentée par son Directeur Général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, susbstitué à l’audience, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
[X] [C] a été opéré le 26 avril 2018 à la clinique [13] à [Localité 14] par le Docteur [K], chirurgien orthopédiste, suite à un état antérieur d’arthrose fémoro-tibiale.
Le Docteur [K] a procédé à une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, consistant en la pose d’un matériel d’ostéosynthèse et d’un substitut osseux au genou droit.
Suite à cette opération, Monsieur [C] a ressenti d’importantes douleurs.
Il a été admis le 4 juin 2018 au service des urgences de l’hôpital [15]. Un prélèvement bactériologique a été effectué.
Le 7 juin 2018, il a été admis à nouveau à la clinique [13], le Docteurr [K] a procédé à un retrait du matériel d’ostéosynthèse et d’un substitut osseux afin d’effectuer de nouveaux prélèvements bactériologiques.
Les prélèvements ont établi la présence d’un staphylocoque doré, résistant à de nombreux antibiotiques, ce qui a nécessité plusieurs interventions et périodes d’hospitalisation.
C’est dans ces conditions que Monsieur [C] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille afin qu’une expertise soit mise en place.
Par ordonnance en date du 17 avril 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur [C] et désigné le Docteur [D] en qualité d’expert.
Ce dernier s’est adjoint un sapiteur infectiologue le Docteur [V] [N].
Le Docteur [A] [D] a rendu un pré-rapport d’expertise le 5 août 2020, concluant à la survenance d’une infection sur site opératoire avec un taux de DFP manifestement inférieur à 25%, et à la mise hors de cause du Docteur [K], considérant que les actes et traitements prodigués à la clinique [13] ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science actuelle.
Monsieur [C] a sollicité le versement d’une indemnité provisionnelle, en vain.
Par acte en date du 3 septembre 2020, il a a fait assigner la clinique [13] et l’ONIAM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir le paiement d’une provision de 90.000 euros.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2020, le juge des référés a condamné la clinique [13] à lui payer une provision d’un montant de 20.000 euros outre une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 30 mars 2022.
Par acte en date du 4 mai 2023, [X] [C], [M] [U] épouse [C], [R] [C] et [G] [C] épouse [F] agissant en son nom et pour le compte de ses enfants, [J] [F] et [Y] [F], ont fait assigner la clinique [13] et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, ils demandent au Tribunal de :
— juger le droit à indemnisation de Monsieur [C] parfaitement établi et non contestable au regard de l’infection nosocomiale contractée au sein de la clinique [13],
En conséquence,
— condamner la clinique [13] au versement d’une indemnité de 1.597.118,30 euros à Monsieur [C] en indemnisation de son préjudice corporel issu de l’infection nosocomiale contractée au sein de la clinique [13] selon le décompte suivant:
* DFTP : 5.316 euros
* SE : 20.000 euros
* PET : 1.000 euros
* PEP : 2.000 euros
* PGPA : 143 168 euros
* ATP : 6.292,63 euros
* FD : 6.960 euros
* DSA : 2.689 euros
* PGPF :1.329.692,67 euros
* IP : 100.000 euros
* déduction provision : – 20.000 euros
— condamner la clinique [13] au versement d’une indemnité de 50.000 euros à [M] [C] en indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence du fait de l’infection nosocomiale contractée par son mari,
— condamner la clinique [13] au versement d’une indemnité de 20.000 euros, respectivement à [G] [F] et [R] [C] en indemnisation des troubles de leurs conditions d’existence du fait de l’infection nosocomiale contractée par leur père,
— condamner la clinique [13] au versement d’une indemnité de 10.000 euros, respectivement à [J] et [Y] [F] en indemnisation des troubles de leurs conditions d’existence du fait de l’infection nosocomiale contractée par leur grand-père,
— condamner la clinique [13] au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la clinique [13] à supporter les entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le rapport d’expertise confirme le caractère nosocomial de l’infection contractée par Monsieur [C] sans qu’aucune invalidité n’en soit résulté, de telle sorte que la clinique [13] doit être tenue d’en réparer les conséquences.
Ils détaillent les préjudices subi par [X] [C], rappelant notamment qu’il a été contraint de se faire accompagner par un collaborateur qui l’a remplacé puis a assuré la partie du travail qu’il n’était pas en mesure d’assurer, et qu’il subit une pénibilité évidente dans l’exercice de sa profession et du fait de la réduction de son activité, un échange social moins important.
Ils ajoutent que l’épouse et les enfants de Monsieur [C] ont souffert de le voir dans la détresse et que ses petits enfants n’ont pu nouer des liens normaux avec leur grand-père de par son handicap, et que ces préjudices doivent être indemnisés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de :
— fixer à la somme de 38.139,71 € le montant total des débours qu’elle a exposés en relation avec le préjudice subi par Monsieur [C], conséquemment à l’infection nosocomiale contractée lors de l’opération du 26 avril 2018, au sein de la clinique [13],
— condamner la clinique [13] à lui verser la somme de 38.139,71 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures,
— condamner la clinique [13] à lui verser la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CONSTANS, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à la date du 24 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la clinique [13] demande au Tribunal de:
— débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [C] au remboursement de la somme de 20.000 € perçue à titre de provision,
Subsidiairement,
— réduire les demandes sollicitées à de plus justes proportions et les débouter de leurs demandes injustifiées,
— Au cas où par impossible, la juridiction devait retenir le principe d’une indemnisation au titre des PGPA, voire des PGPF, ordonner une expertise comptable aux frais avancés de Monsieur [C], débiteur de la charge de la preuve,
— déduire des sommes qui lui seront allouées la somme de 20.000 € perçue à titre provisionnel,
— le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,
Elle fait valoir que Monsieur [C] ne démontre pas le caractère nosocomial de l’infection, rappelant que dans les suites de l’intervention chirurgicale, il a présenté une difficulté cicatricielle, puis ultérieurement une complication infectieuse, et que le tabagisme du patient était de nature à induire des complications lors de la cicatrisation.
A l’audience du 23 novembre 2023, les parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la demande des parties, dans un souci de bonne administration de la justice et afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, d’admettre aux débats les dernières conclusions des parties et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l’audience.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
[X] [C] affirme qu’il a contracté une infection nosocomiale au sein de la clinique [13].
L’expert conclut à la survenue d’une infection sur site opératoire survenue dans les suites précoces d’une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne.
La clinique [13] conteste le caractère nosocomial de l’infection, estimant qu’il s’agit en réalité d’un problème cicatriciel cutané survenu à distance de l’opération, relevant que le tabagisme important du patient est un facteur de risque important de complications d’ordre cutané lors de la cicatrisation.
Une infection nosocomiale ou infection associée aux soins est une infection contractée au cours d’un séjour dans un établissement de soins. Elle peut être directement liée aux soins ou survenir durant l’hospitalisation, en dehors de tout acte médical.
Elle apparaît à la suite d’une hospitalisation alors qu’elle n’existait pas au moment de la mise en œuvre de l’acte générateur ou de l’admission dans l’établissement de santé.
En l’espèce, il ressort des constatations expertales que les soins post-opératoires prescrits ont été effectués et les rendez-vous post-opératoires honorés.
Le sapiteur infectiologue explique que l’infection est une conséquence directe de l’intervention sans qu’il soit possible de déterminer son caractère endogène ou exogène.
Cette infection était absente lors de l’entrée dans l’établissement et n’a pas pour origine une cause étrangère au lieu où les soins ont été dispensés.
Il s’agit donc d’une infection nosocomiale contractée au sein de la clinique [13], qui devra être tenue à réparer les préjudices qui en sont résultés.
Sur l’indemnisation
Il résulte du rapport d’expertise que la consolidation est intervenue le 10 septembre 2020.
Il convient de liquider le préjudice subi par Monsieur [C] sur la base de ce rapport d’expertise, étant rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
— Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par les organismes sociaux et par la victime.
Monsieur [C] soutient avoir gardé à sa charge des dépenses de santé s’élevant à 695 euros et 1.994 euros au titre du CERAMENT G et produit trois documents pour en justifier.
Il s’agit cependant d’une facture de frais d’honoraires du docteur [K] d’un montant de 450 euros pour l’intervention du 26 avril 2018 qui n’est pas en lien avec l’infection nosocomiale, d’une facture de location “game ready” pour deux semaine du 22 mai au 5 juin 2016 (matériel recommandé pour accélerer le processus de guérison) pour un montant de 245 euros et d’un devis estimatif d’un montant de 1.994 euros pour un substitut osseux “cerament Gen” dont il n’est pas établi qu’il ait été accepté et la somme payée.
Seule la facture de 245 euros sera retenue au titre des frais restant à la charge de Monsieur [C] en lien avec l’infection nosocomiale.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône réclame la somme de 38.139,71 euros
Elle produit une attestation d’imputabilité de ces dépenses au regard des complications de l’accident du 26 avril 2018.
La circonstance que l’attestation d’imputabilité versée par la CPAM est établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte pour apprécier les droits de la caisse, dès lors que ce médecin-conseil, en vertu des dispositions du décret du 24 mai 1969, n’est pas salarié de la caisse et n’est pas soumis à la caisse par un lien de subordination hiérarchique.Certes, le décret du 24 mai 1969, relatif au statut du médecin conseil, a été abrogé par un décret du 19 juin 2008, mais l’indépendance technique dont jouit le médecin conseil est demeurée en dépit de l’abrogation de ce texte. Ainsi, les avis techniques des médecins-conseils s’imposent-ils toujours aux Caisses, et la valeur probante de cette attestation ne saurait être remise en cause qu’en présence d’éléments contraires sérieusement établis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette attestation d’imputabilité constituant un avis à caractère technique doit donc être considérée comme rédigée en toute indépendance par le médecin conseil.
Par ailleurs, elle comporte un détail des prestations, qui associé au rapport d’expertise, est suffisant pour établir la créance de la CPCAM en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale.
La créance de la CPCAM sera donc fixée à la somme de 38.139,71 euros.
— frais divers
Il s’agit ici des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que les honoraires déboursés auprès du médecin l’ayant conseillée ou assistée au cours des opérations d’expertise.
Monsieur [C] justifie par la production de trois notes d’honoraires, avoir engagé des frais d’assistance à expertise à hauteur respectivement de 4.200, 1.800 et 960 euros.
Le patient, non professionnel est en droit de se faire assister d‘un médecin conseil compte tenu du caractère technique des investigations, de sorte que ces frais doivent être intégralement remboursés.
C’est donc une somme de 6.960 euros qui sera allouée à ce titre.
— Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’expert indique que « tenant compte de l’évolution classiquement favorable d’une ostéotomie tibiale de valgisation, (…) à partir du début du quatrième mois après l’intervention du 26/04/2018, soit le 27/08/2018, toutes les périodes d’arrêt de travail documentées sont en lien direct avec l’infection sur site opératoire dont a été atteint Monsieur [C] ».
Monsieur [C] indique que ses recettes nettes en 2017 étaient de 149.832 euros, et que les pertes nettes en lien avec l’infection nosocomiales sont de 64.078 euros en 2018, 63.944 euros en 2019, et 37.720 euros en 2020.
Il fournit une attestation de son expert comptable faisait état des recettes nettes pour les années 2018, 2019 et 2020 et des pertes nettes chiffrées par rapport aux recettes nettes de 2017.
Pour l’année 2018, la totalité de la perte relevée par son expert-comptable ne peut être imputée à la complication infectieuse puisqu’ainsi que le relève l’expert , l’opération aurait normalement entraîné un arrêt de travail de quatre mois, soit du 26 avril au 27 août 2018.
Il y a lieu de considérer également qu’avant l’intervention, son état de santé lui permettait difficilement d’exercer son activité professionnelle.
Dès lors, pour l’année 2018, seules les pertes du 28 août au 31 décembre peuvent être considérées comme en lien avec l’infection nosocomiale, soit 21.359 euros.
Ainsi que le relève à juste titre la clinique [13], Monsieur [C] a repris une activité à temps partiel du 1er juillet au 31 octobre 2019, puis à compter du 22 juin 2020.
Il verse aux débats les bilans qui font état de rétrocessions au collaborateur qui a du le remplacer.
Au vu de ces éléments, les pertes nettes imputables à l’infection peuvent être estimées à 63.944 euros pour 2019 et à 77.357,28 euros pour 2020.
Au total, la perte de gains professionnels liée à l’infection s’élève à 162.660,28 euros, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise comptable.
— assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive, l’alimentation et procéder à ses besoins naturels. Elle intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert a retenu un besoin en tierce personne non spécialisée durant la période de DFTP à 50% à hauteur d’une heure par jour, soit du 16 juin 2018 au 28 novembre 2018 et le 4 décembre 2018, puis durant la période de DFTP à 25% à hauteur de trois heures par semaine, soit du 8 décembre 2018 au 3 avril 2019 et du 6 avril 2019 au 29 juin 2019.
Monsieur [C] demande que le calcul soit fait sur la base annuelle de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Compte tenu de la nature de l’aide nécessaire, un taux horaire moyen de 20 euros sera retenu.
Monsieur [C] a donc droit à :
20 € x 1 heure x 167 jours x 412/365 = 3.770,08 €
20 € x 3 heures x 202jours/7 x 412/365 = 1.954,38 €
soit un total de 5.724,46 euros.
— préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Monsieur [C] a subi une perte de qualité de vie durant la période de déficit fonctionnel. Celui-ci, aux termes de l’expertise, a été total pendant les périodes d’hospitalisation, soit du 7 au 15 juin 2018, du 29 novembre au 3 décembre 2018, du 5 au 7 décembre 2018, du 4 au 5 avril 2019, du 9 au 13 mai 2019 et du 25 février au 2 mars 2020, soit 30 jours, et partiel à hauteur de 50% du 16 juin 2018 au 28 novembre 2018 et le 4 décembre 2018, soit 167 jours, de 25% du 8 décembre 2018 au 3 avril 2019 et du 6 avril 2019 au 29 juin 2019, soit 202 jours, et de 10% du 30 juin 2019 au 24 février 2020 et du 3 mars au 10 septembre 2020, soit 432 jours.
Cette perte de qualité de vie sera indemnisée de la manière suivante :
30 x 30 = 900 euros
167 x 30 x 50% = 2.505 euros,
202 x 30 x 25% = 1.515 euros,
432 x 30 x 10% = 1.296 euros, ,
Au total, le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 5.316 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [C] reprend les conclusions expertales qualifiant ses souffrances à 4/7, compte tenu des conséquences douloureuses de l’infection sur site opératoire, des interventions chirurgicales, et de l’utilisation prolongée des cannes anglaises.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 15.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert relève un préjudice esthétique temporaire pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, qu’il évalue à 1,5/7 en raison de l’utilisation des cannes anglaises.
Il sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros comme proposé par la clinique [13].
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Préjudice esthétique permanent
L’expert relève un préjudice esthétique permanent compte tenu des conséquences des différentes reprises chirurgicales imputable à l’infection sur site opératoire, évalué à 1/7.
Il sera alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Monsieur [C] réclame à ce titre la somme de 1.329.692 euros, soutenant avoir subi une perte de revenus annuelle moyenne de 94.000 euros en raison du fait qu’il a été contraint de se faire accompagner par un collaborateur à qui il a rétrocédé une partie de ses revenus.
Cependant, l’expert a expréssement exclu l’existence de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle en lien direct et certain avec les conséquences de l’infection sur site opératoire.
Le Professeur [N] a également indiqué : « les douleurs articulaires décrites et rapportées par le requérant ne sont pas en lien avec l’infection et les modalités de sa prise en charge (arthrose, surpoids) ». Il précise qu’il est tout à fait possible de poser une prothèse totale de genou pour traiter une gonarthrose évoluée après un épisode d’infection.
Il en résulte que que la réduction d’activité professionnelle alléguée ne peut être reliée à la complication infectieuse, mais est en lien avec la gonarthrose dont il souffre.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Monsieur [C] réclame à ce titre la somme de 100.000 euros au motif qu’il subit une pénibilité évidente dans l’exercice de sa profession et, du fait de la réduction de son activité, un échange social moins important.
Cependant, l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent ni incidence professionnelle, et la pénibilité alléguée résulte là encore de l’évolution de la gonarthrose dont est atteint Monsieur [C] et non pas de l’infection nosocomiale.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
* * *
Au total, le préjudice subi par Monsieur [C] en lien avec l’infection nosocomiale est ainsi évalué à la somme de 198.905,74 euros.
La clinique [13] sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 178.905,74 euros, déduction faite de la provision de 20.000 euros déjà versée, et à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 38.139,71 euros au titre de son recours subrogatoire.
Ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le préjudice des proches
La famille de Monsieur [C] expose également avoir subi un préjudice; son épouse et ses enfants expliquant avoir souffert de le voir dans la détresse, ses petits-enfants de n’avoir pu nouer des liens normaux avec leur grand-père en raison de son handicap.
Compte tenu des souffrances endurées par Monsieur [C] et du déficit fonctionnel dont il a souffert, en lien avec l’infection, son épouse a subi un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros
S’agissant des petits-enfants âgés de 4 et 2 ans au moment des faits, il n’est pas démontré de préjudice en lien avec l’infection, leur demande sera donc rejetée.
Enfin, [G] et [R], majeurs et autonomes au moment de la survenue de l’infection, comme étant nés en 1990 et 1998, ne démontrent pas le préjudice qu’ils prétendent avoir subi en lien avec l’infection; leurs demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La clinique [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [C] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ; la clinique [13] sera donc condamnée à leur payer, ensemble, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clinique [13] sera condamnée à payer à la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture;
Prononce la clôture de la procédure à la date du 23 novembre 2023;
Condamne la clinique [13] à payer à [X] [C] la somme de 178.905,74 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 20.000 euros déjà versée,
Condamne la clinique [13] à payer à [M] [U] épouse [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la clinique [13] à payer à la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE la somme de 38.139,71 euros, au titre de son recours subrogatoire,
Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute [X] [C] du surplus de ses demandes,
Déboute [G] [C] épouse [F] agissant en son nom et pour le compte de ses enfants [J] [F] et [Y] [F], de ses demandes,
Déboute [R] [C] de ses demandes,
Condamne la clinique [13] à payer à [X] [C] et [M] [U] épouse [C], ensemble, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la clinique [13] à payer à la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la clinique [13] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 FEVRIER 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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