Arrêté du 8 mai 1935 relatif à la réception des betteraves dans les fabriques de sucre et les distilleries
Arrêté du 8 mai 1935 relatif à la réception des betteraves dans les fabriques de sucre et les distilleries
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 mai 1935 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mai 1935 |
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Article 1
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Les bascules servant au pesage des betteraves livrées par les cultivateurs aux fabriques de sucre et aux distilleries de betteraves devront répondre aux conditions générales ci-après :
Elles devront être d'une portée d'au moins 10 tonnes et devront comporter un tablier de dimensions suffisantes pour recevoir entièrement chaque véhicule et en permettre la pesée en une seule opération.
Dans le cas où le tablier ne sera pas suffisant, on pourra y accoupler un second tablier, mais les leviers peseurs devront être réunis à un appareil indicateur, donnant le poids total de la charge pesée.
Ces bascules ne pourront, en aucun cas, être utilisées pour déterminer un poids supérieur à la portée de l'appareil indicateur.
Elles devront être munies d'un ou plusieurs cadrans ou de voyants, et d'un dispositif d'enregistrement automatique des poids sur tickets répondant aux conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté.
Elles devront être d'une portée d'au moins 10 tonnes et devront comporter un tablier de dimensions suffisantes pour recevoir entièrement chaque véhicule et en permettre la pesée en une seule opération.
Dans le cas où le tablier ne sera pas suffisant, on pourra y accoupler un second tablier, mais les leviers peseurs devront être réunis à un appareil indicateur, donnant le poids total de la charge pesée.
Ces bascules ne pourront, en aucun cas, être utilisées pour déterminer un poids supérieur à la portée de l'appareil indicateur.
Elles devront être munies d'un ou plusieurs cadrans ou de voyants, et d'un dispositif d'enregistrement automatique des poids sur tickets répondant aux conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté.
Article 2
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Les cadrans des bascules indiqueront la masse pesée, soit par un ou plusieurs index ou une ou plusieurs aiguilles se déplaçant devant une ou plusieurs graduations, soit inversement, par le déplacement d'une ou plusieurs graduations s'immobilisant devant des repères fixes.
Le nombre indiquant la masse pesée pourra aussi être composé par des chiffres apparaissant dans des voyants ou projetés sur un écran ou tableau, de manière à permettre la lecture directe de ce nombre.
Dans tous les cas, l'indication du poids sur le ou les cadrans ou voyants doit pouvoir être vue nettement depuis le tablier de la bascule ; elle devra toujours concorder avec le poids imprimé sur le ticket et subsistera jusqu'à ce que le livreur ait pu contrôler cette concordance.
Le nombre indiquant la masse pesée pourra aussi être composé par des chiffres apparaissant dans des voyants ou projetés sur un écran ou tableau, de manière à permettre la lecture directe de ce nombre.
Dans tous les cas, l'indication du poids sur le ou les cadrans ou voyants doit pouvoir être vue nettement depuis le tablier de la bascule ; elle devra toujours concorder avec le poids imprimé sur le ticket et subsistera jusqu'à ce que le livreur ait pu contrôler cette concordance.
Article 3
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L'enregistrement automatique du poids sur les tickets, qui devront, par ailleurs, répondre aux conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 septembre 1934, s'effectuera par compostage, impression ou autre procédé et sera réalisé de manière que des dispositifs appropriés interdisent cet enregistrement dans une position autre que celle correspondant à l'équilibre réel de la bascule.
Le nombre indiquant le poids pesé sera enregistré en caractères apparents, formant des chiffres alignés, à l'exclusion de toute reproduction partielle ou totale d'une graduation tracée d'avance ou non sur le ticket et sur laquelle serait repéré l'organe indicateur.
Toutefois, les appareils à enregistrement automatique sur tickets gradués, qui auraient été installés avant publication du décret du 9 septembre 1934, seront tolérés à leur lieu actuel d'installation, pendant un délai de trois ans, à dater de la publication du présent arrêté.
Un carter fermé protégera, dans tous les cas, le dispositif d'enregistrement automatique.
Le nombre indiquant le poids pesé sera enregistré en caractères apparents, formant des chiffres alignés, à l'exclusion de toute reproduction partielle ou totale d'une graduation tracée d'avance ou non sur le ticket et sur laquelle serait repéré l'organe indicateur.
Toutefois, les appareils à enregistrement automatique sur tickets gradués, qui auraient été installés avant publication du décret du 9 septembre 1934, seront tolérés à leur lieu actuel d'installation, pendant un délai de trois ans, à dater de la publication du présent arrêté.
Un carter fermé protégera, dans tous les cas, le dispositif d'enregistrement automatique.
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