Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 19 janv. 2023, n° 2300071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 16 janvier 2023 au tribunal administratif de Limoges, M. D B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant deux ans, et d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023 la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 janvier 2023 sur laquelle il n’a pas été encore statué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle la préfète de la Haute-Vienne n’était ni présente ni représentée :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Marty, représentant M. B, qui confirme ses écritures et précise que la situation de M. B a beaucoup évolué dans un sens traduisant son intégration en France où il travaille en CDI même s’il n’en a pas le droit car il souhaite subvenir à ses besoins et pouvoir satisfaire à ses obligations en terme de pension alimentaire et de logement au profit de ses enfants ; qu’il a noué un lien très fort avec eux comme en atteste son investissement dans son droit de visite auprès de ces derniers, se traduisant par les 31 visites autorisées ; certes il est séparé de son épouse mais les faits de poursuites pour violences conjugales ont fait l’objet d’un classement sans suite ; en outre, le lien avec ses enfants est à la date des arrêtés attaqués intense car son droit de visite est passé à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; l’interdiction de revenir sur le territoire français porte une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 janvier 2023 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. B, ressortissant algérien né en 1982, est entré en France en 2018 muni d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de ce dernier. Par arrêté du 12 juin 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par arrêté du 3 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 4 août 2022. A la suite d’un contrôle d’identité par la police aux frontières, par arrêté du 12 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant deux ans, et d’autre part, par arrêté du même jour elle l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés dans la présente requête.
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien qui dispose « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () » régit la situation du ressortissant algérien au regard de son droit à obtenir un certificat de résidence. Le moyen tiré de sa méconnaissance est donc inopérant en tant qu’il est soulevé à l’encontre de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 12 juin 2019, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. B, arrivé en France en 2018, un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. M. B n’a pas exécuté cette décision et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par arrêté du 3 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges puis par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 4 aout 2022. M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par ordonnance de protection du 9 novembre 2020, confirmée par la Cour d’appel de Limoges le 17 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges a interdit à M. B de recevoir ou de rencontrer son épouse ou ses enfants ou de chercher à entrer en relation avec eux de quelque façon que ce soit. Il lui a également interdit de porter une arme ou de s’en servir. Il a attribué l’autorité parentale exclusive à Mme A ainsi que la jouissance du domicile conjugal et en application de l’ordonnance de protection a accordé un simple droit de visite sur les enfants dans les locaux de « Trait d’Union ». Enfin, il a mis à sa charge 200 euros de pension alimentaire. Par ailleurs, M. B pour justifier des liens qu’il entretiendrait avec ses deux enfants mineurs, produit quelques photographies non datées, un bilan psychosocial de Reliance, ses attestations de présence au « Trait d’Union » et les paiements de la pension alimentaire de janvier à mars 2022, puis de mai à juillet 2022, puis de septembre 2022 à janvier 2023. Toutefois, ces pièces ne sauraient être regardées comme pouvant, à elles seules, démontrer l’ancienneté, la stabilité et la régularité des liens avec ses enfants mineurs, l’autorité parentale étant au demeurant exclusivement confiée et exercée par la mère. Les allégations selon lesquelles M. B est en droit de bénéficier d’un droit de visite classique durant les vacances et un week-end sur deux n’est établi par aucune des pièces versées au dossier. Enfin, M. B ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et de revenus dès lors qu’il n’est pas autorisé à travailler en France où il séjourne en dépit des obligations qui lui ont été faites depuis 2019 de quitter le territoire et alors qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 36 ans et y bénéficie toujours de la présence de deux frères. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français la préfète de la Haute-Vienne aurait porté une attente disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. M. B pour justifier des liens qu’il entretiendrait avec ses deux enfants mineurs, produit quelques photographies non datées, un bilan psychosocial de Reliance, ses attestations de présence au « Trait d’Union » et les paiements de la pension alimentaire de janvier à mars 2022, puis de mai à juillet 2022, puis de septembre 2022 à janvier 2023. Toutefois, ces pièces ne sauraient être regardées comme pouvant, à elles seules, démontrer l’ancienneté, la stabilité et la régularité des liens avec ses enfants mineurs, l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges du 9 novembre 2020, confirmée par la Cour d’appel de Limoges le 17 juin 2021, qui fait interdiction à M. B de recevoir ou de rencontrer son épouse ou ses enfants ou de chercher à entrer en relation avec eux de quelque façon que ce soit étant toujours en vigueur, les rencontres au « Trait d’Union » et le prononcé d’une pension alimentaire n’étant que des modalités d’application de cette ordonnance. Enfin, l’autorité parentale demeure exclusivement confiée et exercée par la mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B n’établit pas qu’en lui interdisant de revenir sur le territoire français la préfète de la Haute-Vienne aurait porté une attente disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire durant deux ans doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
11. Le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai soulevé par voie d’exception contre l’assignation à résidence doit être écarté dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’illégalité de cette décision n’est pas démontrée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B et par voie de conséquences ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 à 12h00.
Le magistrat désigné,
K. ELe greffier,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
Le Greffier
M. C
No 2300071
if
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