Arrêté du 21 avril 1983 Modification de certaines dispositions du code des assurances et institution d'une participation exceptionnelle aux bénéfices des assurés.
Arrêté du 21 avril 1983 Modification de certaines dispositions du code des assurances et institution d'une participation exceptionnelle aux bénéfices des assurés.
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 22 avril 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 avril 1983 |
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PARTICIPATION AU BENEFICE EXCEPTIONNEL DES ASSURES. :
Article 6
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Les entreprises d'assurance sur la vie doivent, au titre de l'exercice 1982, en plus de la participation régie par les articles A. 132-1 à A. 132-9 du code des assurances, faire participer leurs assurés au bénéfice exceptionnel résultant de la modification du calcul des provisions mathématiques.
Le montant minimal est déterminé à partir d'un compte exceptionnel. Ce compte porte sur les opérations réalisées en France, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.
Article 7
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Il est établi, à l'arrêté des comptes de l'exercice 1982, un compte exceptionnel qui comprend :
En recettes :
a) Le montant résultant de la différence, au 31 décembre 1982, entre les provisions mathématiques des contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1982 calculées sans prendre en compte les dispositions prévues à l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et celles calculées en prenant en compte lesdites dispositions ;
b) Le montant des commissions et frais d'acquisition amortis au titre de l'exercice 1982 conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 1982.
En dépenses :
c) Le montant des commissions, et frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan de l'exercice 1981 ;
d) Le montant de la cotisation exceptionnelle résultant de l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.
En recettes :
a) Le montant résultant de la différence, au 31 décembre 1982, entre les provisions mathématiques des contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1982 calculées sans prendre en compte les dispositions prévues à l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et celles calculées en prenant en compte lesdites dispositions ;
b) Le montant des commissions et frais d'acquisition amortis au titre de l'exercice 1982 conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 1982.
En dépenses :
c) Le montant des commissions, et frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan de l'exercice 1981 ;
d) Le montant de la cotisation exceptionnelle résultant de l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.
Article 8
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Le montant minimal de la participation aux bénéfices est égale à 75 p. 100 du solde créditeur du compte exceptionnel.