Arrêté du 21 avril 1983 Modification de certaines dispositions du code des assurances et institution d'une participation exceptionnelle aux bénéfices des assurés.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 22 avril 1983 |
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Dernière modification : | 22 avril 1983 |
PARTICIPATION AU BENEFICE EXCEPTIONNEL DES ASSURES. :
Les entreprises d'assurance sur la vie doivent, au titre de l'exercice 1982, en plus de la participation régie par les articles A. 132-1 à A. 132-9 du code des assurances, faire participer leurs assurés au bénéfice exceptionnel résultant de la modification du calcul des provisions mathématiques.
Le montant minimal est déterminé à partir d'un compte exceptionnel. Ce compte porte sur les opérations réalisées en France, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.
Il est établi, à l'arrêté des comptes de l'exercice 1982, un compte exceptionnel qui comprend :
En recettes :
a) Le montant résultant de la différence, au 31 décembre 1982, entre les provisions mathématiques des contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1982 calculées sans prendre en compte les dispositions prévues à l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et celles calculées en prenant en compte lesdites dispositions ;
b) Le montant des commissions et frais d'acquisition amortis au titre de l'exercice 1982 conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 1982.
En dépenses :
c) Le montant des commissions, et frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan de l'exercice 1981 ;
d) Le montant de la cotisation exceptionnelle résultant de l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.
En recettes :
a) Le montant résultant de la différence, au 31 décembre 1982, entre les provisions mathématiques des contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1982 calculées sans prendre en compte les dispositions prévues à l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et celles calculées en prenant en compte lesdites dispositions ;
b) Le montant des commissions et frais d'acquisition amortis au titre de l'exercice 1982 conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 1982.
En dépenses :
c) Le montant des commissions, et frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan de l'exercice 1981 ;
d) Le montant de la cotisation exceptionnelle résultant de l'article 14-I-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.
Le montant minimal de la participation aux bénéfices est égale à 75 p. 100 du solde créditeur du compte exceptionnel.